Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/11/1992

M. Charles de Cuttoli rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, , les termes de sa question écrite n° 19214 du 19 décembre 1991 et de la réponse ministérielle du 16 avril 1992. Selon cette réponse : " Il est envisagé d'ouvrir, aux instituteurs du corps latéral, l'accès du corps des professeurs des écoles par liste d'aptitude et par concours. " Conformément à cette réponse, une disposition réglementaire parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale a mis de côté, par rapport au contingent annuel, une cinquantaine de postes. Or, le BOEN du 17 septembre 1992 prévoit la ventilation de ces postes : quarante-cinq de ces emplois mis à la disposition de la Polynésie française, et un à chacun des départements suivants : Gironde, Loire, Seine-Maritime, Yvelines et Essonne. Le cadre latéral n'est pas pris en compte dans cette ventilation. Or, il a toujours été convenu que la carrière des instituteurs du cadre latéral serait en tous points identiques à celle de leurs collègues de métropole. Il convient de rappeler que les fonctionnaires en cause ne sont pas ceux du cadre des fonctionnaires des territoires d'outre-mer actuels mais ceux qui servaient dans le cadre de la " France d'outre-mer " avant l'indépendance des Etats africains qui la composaient, qui ont été regroupés dans le cadre latéral des instituteurs. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées afin de satisfaire les engagements pris par la réponse précitée du 16 avril 1992 et les voeux de ces personnels dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/02/1993

Réponse. - Les mesures annoncées par la réponse ministérielle du 16 avril 1992 sont en cours d'application. Les instituteurs du cadre latéral sont invités à solliciter leur intégration dans un département français en qualité d'instituteur d'Etat afin que leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs des écoles puisse être examinée par l'inspecteur d'académie de ce département de rattachement. Dès lors que cette formalité a été accomplie, il n'existe aucun obstacle à l'examen d'une candidature déposée maintenant au titre de la rentrée scolaire 1993.

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