Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 03/12/1992

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre du budget sur le régime du remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 du code général des impôts. Les exploitants qui ne sont pas redevables de la TVA selon le RSA peuvent tous bénéficier du remboursement forfaitaire qui a pour objet de compenser forfaitairement la charge de la TVA qui a grevé leurs achats ainsi que les services qui leur ont été rendus. Ce remboursement est liquidé annuellement sur les versements des coopératives aux sociétaires et versé directement par l'Etat. Pour le vin, le taux normal est actuellement de 2,55 p. 100 et est porté à 3,05 p. 100 pour les ventes de vins commercialisés par l'intermédiaire d'un groupement de producteurs. Ces taux se sont appliqués aux règlements faits par les coopératives à leurs sociétaires pendant l'année 1987 et au cours des quatre années suivantes et normalement ont fait l'objet d'une demande de remboursement par les viticulteurs en 1988, 1989, 1990, 1991 (art. 13-II de la loi de finances pour 1988). La loi de finances pour 1993 ne prévoit aucune disposition reconduisant le remboursement forfaitaire au taux majoré, ce qui signifie que les ventes faites en 1992 seront soumises au taux de 2,55 p. 100. Or, pour les adhérents concernés, la suppression du taux majoré est pénalisante, dans la mesure où ces exploitants, petits et moyens, sont encore relativement nombreux au sein des coopératives, l'adhésion à cette structure constituant toujours le seul moyen leur permettant de maintenir leur exploitation viticole et d'obtenir la meilleure valorisation de leur production. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de ne pas pénaliser ces exploitants.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/01/1993

Réponse. - Au cours de la discussion en seconde lecture du projet de loi de finances pour 1993, l'Assemblée nationale a adopté un amendement reconduisant pour un an l'ensemble des taux majorés du remboursement forfaitaire agricole. Cette disposition répond dans l'immédiat aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Il n'est toutefois pas possible d'aller au-delà. En effet, la Commission des communautés européennes a relevé que la prise en considération, pour la détermination des taux du remboursement forfaitaire, du mode de commercialisation des produits agricoles est contraire aux dispositions de l'article 25 de la sixième directive TVA. Cela étant, le délai supplémentaire d'un an devrait permettre d'étudier, en concertation avec le ministère de l'agriculture, les modifications à apporter au dispositif actuel.

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