Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 10/12/1992

M. Jean Arthuis attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences fâcheuses pour l'acquéreur d'un bien immobilier que peut avoir l'article 2147 du code civil qui admet les créanciers privilégiés ou hypothécaires à prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire entre la date de la mutation au profit d'un tiers et celle de sa publication. Ce faisant, il peut, en effet, se trouver que l'acquéreur doive supporter une partie du montant de l'hypothèque dont il ignorait l'existence et que la vente n'aura pas permis de purger. Il lui demande de lui préciser de quels moyens dispose en pareil cas le nouveau propriétaire et s'il ne lui semblerait pas opportun d'envisager une modification du code civil sur ce point pour protéger plus efficacement l'acquéreur.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/03/1993

Réponse. - En cas de mutation immobilière, celle-ci ne devient opposable aux tiers qu'à partir du moment où la mutation a été publiée. Par conséquent, en cas de vente d'immeuble, jusqu'à cette publication, des hypothèques peuvent être inscrites du chef du vendeur, bien que la vente soit parfaite entre les parties et ait acquis date certaine à l'égard des tiers. Aussi, bien que le notaire dispose d'un délai de deux mois pour accomplir la formalité (art. 33-C du décret du 4 janvier 1955), il a intérêt à y procéder dès la passation de l'acte puisque seule cette publication de la mutation pourra arrêter le cours des inscriptions effectuées par les créanciers du vendeur. En tout état de cause, l'acquéreur qui désintéresserait de tels créanciers disposerait contre son vendeur d'une action subrogatoire et éventuellement d'une action en dommages-intérêts, sauf s'il avait acheté à ses risques et périls.

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