Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 17/12/1992

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les préoccupations exprimées par les propriétaires associés membres d'un groupement foncier agricole familial à l'égard des difficultés qu'ils rencontrent pour leur inscription sur les listes électorales des communes où se situent leurs propriétés. En effet, les propriétaires à titre personnel, après avoir acquitté la taxe foncière sur les propriétés non bâties cinq années consécutives peuvent, de droit, être inscrits sur les listes électorales de leur commune, dès lors qu'ils sont associés au sein d'un GFA familial. Cette possibilité ne leur est malheureusement plus offerte. Par contre, les propriétaires installés en indivision conservent de droit cette possibilité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à mettre fin à cette inégalité et permettre ainsi aux associés d'un GFA d'exercer leur droit de vote dans les communes où leurs propriétés sont imposées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/02/1993

Réponse. - Aux termes du 2° de l'article L. 11 du code électoral, peuvent être inscrits, à leur demande, sur la liste électorale d'une commune déterminée " ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ". La loi réserve donc cette faculté à ceux qui peuvent se prévaloir d'une inscription personnelle au rôle. Cette condition est d'interprétation stricte, comme l'a confirmé la jurisprudence de la cour de Cassation : elle ne peut être remplie par l'inscription sur la matrice cadastrale, ni par la qualité de propriétaire ou de copropriétaire dans la commune (Civ. 2e, 18 juin 1975, Huot-Marchand ; 19 avril 1984, Borel). Or, dans le cas d'un groupement foncier agricole, le GFA, en tant que personne morale, figure seul au rôle au titre des propriétés qu'il regroupe. Il s'ensuit que les membres du GFA ne peuvent légalement invoquer le 2° de l'article L. 11 du code électoral pour fonder leur demande d'inscription, pas plus, par exemple, que les détenteurs de parts d'une société civile immoblilière. Au demeurant, l'auteur de la question notera que les propriétaires en indivision ne peuvent eux-mêmes se prévaloir des dispositions précitées du code électoral que s'ils figurent personnellement au rôle : être membre d'une indivision qui paie la taxe foncière ne vaut pas inscription personnelle depuis cinq années consécutives au rôle des contributions directes communales (Civ. 2e, 23 février 1983, Mazel).

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