Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 24/12/1992

M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation à laquelle sont confrontés les fabricants de cidre du fait du régime fiscal appliqué à la circulation de cette boisson. En effet, le cidre doux (dont le titre alcoométrique est inférieur ou égal à 3 p. 100) peut circuler librement en raison d'une perception des droits indirects à la source (embouteillage). Ce régime est équivalent à celui de la bière. A l'inverse, les autres cidres ne bénéficient pas de cette disposition et doivent acquitter les droits de circulation sous forme d'une capsule représentative de droit, apposée sur la bouteille. Ce régime est le même que celui du secteur des vins. Or il se trouve que le seul fabricant français de capsules pour le cidre (capsule spécifique en raison du procédé de fabrication) vient d'être racheté par une société italienne et a cessé son activité en France. Or la législation française oblige la fabrication de capsules fiscalisées uniquement sur le territoire national et il n'existe donc plus de fabricant pour fournir les cidreries. Par conséquent, celles-ci commencent à avoir de sérieuses difficultés de commercialisation de cidre brut. C'est pourquoi les fabricants souhaitent l'harmonisation des régimes de circulation des cidres et que l'ensemble des produits soit dorénavant commercialisé selon les mêmes règles de circulation que le cidre doux. Ils font remarquer qu'un tel régime permettrait une simplification des procédures administratives de prélèvement, d'autant plus justifiée que les droits d'accises sur le cidre sont de 0,076 franc par litre. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation.

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La question est caduque

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