Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 31/12/1992

M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique à propos des demandes exprimées par la Fédération française des taxis de province au sujet de la modification du décret du 2 mars 1973, des hausses de tarifs souhaitées, de la protection de leur profession vis-à-vis des voitures concurrentielles, du maintien de l'ancienne réglementation pour le stationnement des taxis dans les gares et aéroports et enfin du principe d'une formation adaptée à la profession. Il lui demande les suites qu'il peut donner à ces revendications.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1993

Réponse. - Les demandes exprimées par la fédération française des taxis de province, concernant le projet de modification du décret du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise tendaient à ce que la condition de capacité professionnelle soit requise de tout conducteur de taxi, qu'il soit artisan, salarié ou locataire. Or, le projet de décret introduisant un certificat de capacité professionnelle a été modifié au Conseil d'Etat, en réservant cette obligation aux seuls titulaires d'autorisation de stationnement. Cette version du texte modifiée n'a pas rencontré l'accord des organisations professionnelles de taxi. C'est pourquoi, des contacts ont été renoués afin d'étudier à nouveau la possibilité de modifier la réglementation existante dans un sens plus favorable aux souhaits exprimés par les fédérations professionnelles représentatives des taxis et des voitures de petite remise. En ce qui concerne les hausses de tarifs, l'arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux tarifs des courses de taxi prévoit une majoration de 6 p. 100 du prix de la course pour l'année 1993. Il a donc été donné suite sur ce point à l'une des préoccupations des fédérations de taxi. Par ailleurs, un groupe de travail relatif aux problèmes posés par la concurrence s'est tenu au conseil national des transports et vient d'établir un rapport dont les conclusions ont été approuvées par les organisations professionnelles susvisées, parties prenantes à ce groupe de travail. Ce rapport prévoit notamment une harmonisation des conditions d'accès et d'exercice des différentes professions de transport de petite capacité. Ce même rapport propose la mise en place d'une formation adaptée à chacune des professions de transport de personnes de petite capacité. Néanmoins une préparation adaptée aux épreuves théoriques et pratiques du certificat de capacité de chauffeur de taxi est déjà dispensée depuis de nombreuses années aux candidats souhaitant devenir chauffeurs de taxis parisiens ainsi qu'à ceux de certains départements de province où un examen professionnel est demandé. S'agissant du stationnement des taxis dans les gares et les aéroports, le décret du 22 mars 1942 prévoit, aux termes de son article 6, que le préfet exerce les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et leurs dépendances accessibles au public et concernant notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des véhicules. En application de ce texte, la jurisprudence constante de la Cour de cassation (chambre criminelle, 31 mars 1877, 14 mars 1957 et 26 juillet 1957) a conclu que les arrêtés municipaux concernant les conditions d'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont inapplicables dans les cours de gares, mais que la desserte permanente et le stationnement dans leurs enceintes sont autorisés par tous les taxis titulaires d'une autorisation d'exploitation, quelle que soit la commune, riveraine ou non, qui l'a délivrée. En ce qui concerne les aéroports, aux termes des articles L. 213-2 et R. 213-6 du code de l'aviation civile, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser une autorisation de stationnement aux abords des aéroports, dans la limite des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, principe confirmé par l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 mars 1987 " commune de Colombier-Saugnieu c/ministère de l'intérieur ". Il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause la compétence des préfets pour l'exercice de la police spéciale des cours de gares et des aéroports compte tenu de la dimension au moins intercommunale de ces équipements et des problèmes d'ordre public susceptibles de s'y poser. ; intercommunale de ces équipements et des problèmes d'ordre public susceptibles de s'y poser.

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