Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 07/01/1993

M. René Marquès attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le cas des malades qui, ayant subi un examen de fond de l'oeil, deviennent temporairement " non voyants " et se trouvent ainsi dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport payant, en aller et retour, de leur domicile au cabinet médical ou au centre de soins en cause. Il lui indique que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales refuse la prise en charge d'un tel transport en se fondant sur une interprétation littérale restrictive du code de la sécurité sociale. Il semble qu'en l'occurrence elle viole le principe de base de ce même code selon lequel : 1° l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport ; 2° le droit au remboursement du transport est subordonné à une prescription médicale justifiant l'usage de celui-ci. La Caisse nationale d'assurance maladie, dans une circulaire n° 2285 du 27 novembre 1988, précise que doivent être remboursés les frais de transport des personnes appelées à suivre des séances de dialyse ou de radiothérapie de haute énergie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la même règle ne devrait pas s'appliquer aux assurés rendus non voyants temporaires par un examen ophtalmologique dont la légitimité n'est pas contestée.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/03/1993

Réponse. - Les transports pour des soins ambulatoires sont pris en charge dans les cas prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. A l'exception des soins nécessaires au traitement des affections de longue durée, ces transports sont remboursés pour des motifs tenant à la distance (plus de 150 kilomètres), à la fréquence (transports en série) et à la nature du véhicule utilisé (transport par ambulance). En dehors de ces cas, les transports ne peuvent être remboursés au titre des prestations légales. La caisse primaire d'assurance maladie peut toutefois participer aux dépenses de transport de l'assuré au titre de l'action sanitaire et sociale, après examen des ressources de l'intéressé.

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