Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 07/01/1993

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'inadaptation des cas de dispense du service national prévus pour les jeunes agriculteurs aux réalités actuelles du monde agricole. Il lui rappelle que, lorsqu'un chef d'exploitation a un handicap reconnu de 50 p. 100 et que son fils est inscrit à la mutualité sociale agricole comme " aide familial ", ce dernier peut bénéficier d'une dispense mais, qu'en revanche, si le chef d'exploitation est décédé ou atteint d'un handicap important et que l'entreprise a été transmise à son fils, celui-ci ne peut être exempté de ses obligations militaires qu'à la double condition d'exploiter en son nom depuis deux ans et d'employer deux salariés. Il souligne qu'en zone défavorisée les jeunes agriculteurs ne peuvent, dans la grande majorité des cas, satisfaire ces exigences alors même que leur présence sur l'exploitation est, plus qu'ailleurs, primordiale. Il lui demande en conséquence s'il ne lui apparaît pas souhaitable d'apporter des assouplissements au système actuel.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 28/01/1993

Réponse. - L'alinéa 4 de l'article L. 32 du code du service national dispose que peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé. Pour ces jeunes gens une dispense, soit en qualité d'aide familial agricole si le père présente une incapacité dûment justifiée, soit pour la reprise de l'entreprise familiale agricole à la suite du décès du père, peut donc être accordée. Si ces jeunes gens souhaitent transformer l'entreprise familiale par une nouvelle création d'entreprise, s'appliqueront à eux les dispositions contenues à l'alinéa 5 de l'article L. 32, qui visent à dispenser les jeunes gens créateurs d'entreprise, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. Cette mesure a pour objet de protéger les salariés dont l'emploi pourrait être mis en péril du fait de l'appel au service national du chef d'entreprise et non le seul emploi de ce dernier qui, lui, est soumis, comme tous les jeunes gens, au service national. Les dispositions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 32 du code du service national, qui visent essentiellement à accorder aux dispenses un caractère exceptionnel, sont les seules qui s'imposent aux commissions régionales compétentes. Celles-ci sont présidées par le préfet de région et sont composées d'un représentant des armées, d'un conseiller général, d'un magistrat et du chef du service national de l'action sanitaire et sociale. Les commissions régionales de dispense sont indépendantes du ministère de la défense et prennent leurs décisions sous le contrôle du juge administratif. En outre, elles sont bien informées des cas présentés et examinent toujours avec le plus grand soin les situations difficiles. Le département de la défense n'envisage pas de modifier l'article L. 32 du code du service national qui donne satisfaction, tant pour les armées que pour les postulants à une dispense du service actif. Au demeurant, les inconvénients de l'incorporation peuvent être atténués par une affectation rapprochée et par l'octroi de huit jours de permission agricole.

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