Question de M. LEDERMAN Charles (Val-de-Marne - C) publiée le 14/01/1993

M. Charles Lederman demande à Mme le ministre délégué au logement et au cadre de vie de préciser son interprétation de la notion de mutation dans le cas du congé donné par le locataire au sens de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En effet, la plupart des réponses ministérielles, à ce jour publiées, n'envisagent la mutation que dans le cadre du changement d'emploi. Force est de constater que cette conception ne permet pas de régler le problème des déménagements imposés pour des motifs professionnels. Ainsi en est-il, par exemple, de l'étudiant qui poursuit ses études dans une ville où il réside en tant que locataire et qui réussit un concours lui permettant d'entrer dans un institut de formation se trouvant dans une autre ville, éloignée de la première. Ne semble-t-il pas juste et conforme à l'esprit de la loi de 1989 de permettre à un étudiant se trouvant dans cette situation d'invoquer la mutation, permettant la réduction du congé donné par le locataire au bailleur ?

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Réponse du ministère : Logement publiée le 29/03/1993

Réponse. - L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet de réduire le délai de préavis du locataire à un mois dans quatre cas expressément visés par ce texte et qui sont : la mutation, la perte d'emploi, la nécessité de changer de domicile pour un locataire âgé de plus de soixante ans ayant des ennuis de santé, le fait d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. La rédaction de l'article 15 de la loi de 1989 constitue une avancée par rapport au texte de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1986 qui n'envisageait que la mutation et la perte d'emploi. Lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi de 1989, des amendements ont été présentés ayant pour objet d'étendre à des raisons familiales, financières, professionnelles ou de santé le raccourcissement à un mois du délai de préavis de congé donné par le locataire. Ces amendements n'ont pas été adoptés pour deux raisons. Il a été observé que la liste des motifs permettant au locataire d'abréger le délai de préavis est tellement extensible qu'elle aboutirait en fait, sinon en droit, à raccourcir à un mois le droit commun applicable au préavis donné par le locataire. Par ailleurs, dans certains cas, cette disposition pourrait se révéler inéquitable à l'égard du propriétaire, lorsque celui-ci est lui-même titulaire de revenus modestes essentiellement tirés du prix du loyer dont il risquerait de se trouver momentanément privé, faute d'avoir pu trouver un nouveau locataire dans le délai très court d'un mois. Ainsi, les cas concrets cités : modifications dans la poursuite des études, fin des études, non-aboutissement d'un projet professionnel, ne correspondant pas à des situations prévues par la loi, le délai de préavis d'un mois ne peut trouver à s'appliquer.

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