Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 28/01/1993

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la situation de certaines communes du département des Yvelines, suite aux orages violents qui ont eu lieu le 27 mai dernier. En effet, ces communes n'ont pas été classées communes sinistrées au vu uniquement du rapport météorologique qui ne présentait pas un orage de caractère d'intensité anormale. Or les communes de Mézières-sur-Seine, Epône, Gargenville et Goussonville ont subi des dégâts matériels qui se chiffrent en somme importante et il s'avère que ce phénomène météorologique, localisé sur un rayon de quatre à cinq kilomètres, n'a pu être enregistré par les appareils de la météo nationale, à Trappes, laquelle ne possède pas de poste de relevés dans ce secteur. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin d'indemniser ces communes et leurs administrés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/04/1993

Réponse. - Le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régi par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée. Conformément aux dispositions prévues par son article 1er, " sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ". En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de catastrophe naturelle, le préfet du département sinistré doit recueillir auprès des maires un certain nombre d'informations sur le phénomène dommageable. S'il décide de proposer la constatation de l'état de catastrophe naturelle, il doit constituer un dossier accompagné de pièces justificatives parmi lesquelles figurent, notamment, un rapport de la station météorologique la plus proche de la zone sinistrée ainsi qu'un rapport du service d'annonces des crues, en cas d'inondation. Au vu de ces éléments, le dossier, une fois sa conformité établie, est soumis pour avis à la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles, composée de représentants des ministères de l'intérieur et de la sécurité publique, des finances et de l'environnement. La dégradation des biens résulte de phénomènes complexes constatés et les décisions de la commission interministérielle sont prises sur la base de critères techniques caractérisant l'anormalité du phénomène, conformément à la jurisprudence établie depuis dix ans. L'examen des pièces fournies pour les dossiers relatifs aux inondations et coulées de boue survenues le 27 mai 1992 sur le département des Yvelines n'a pas permis de démontrer que les sinistres constatés répondaient à ces critères.

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