Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/02/1993

M. Jean Bernadaux attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les vives préoccupations ressenties par les retraités militaires à l'égard des récentes mesures adoptées au titre de l'assurance chômage. En l'occurrence, leur mécontentement se cristallise autour de l'article 50 de l'arrêté du 17 août 1992 portant agrément des avenants n° 2 et n° 10 du 24 juillet 1992 et, notamment, de la délibération n° 5 prise pour son application. Il dispose désormais que l'allocation de chômage est amputée de 75 p. 100 de l'avantage vieillesse. Cette restriction de cumul, effective depuis le 27 juillet dernier, s'applique de plein droit dès lors que les allocataires ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du régime général. Les militaires retraités s'estiment, à raison, particulièrement affectés par cette disposition. D'une part, ils seraient gravement lésés dans l'hypothèse d'un échec lors de leur reconversion civile qui leur est, de surcroît, imposée par le statut des armées. D'autre part, ils considèrent que le versement de leurs pensions compense les nombreuses obligations attachées à leur précédente fonction et ne peut ainsi recouvrir la notion d'avantage vieillesse. Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes elle entend prendre afin de remédier à cette iniquité.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/03/1993

Réponse. - La commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, en application de l'avenant n° 9 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, puis en application du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopté des délibérations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chômage et d'un avantage de vieillesse. Désormais, le montant de l'allocation de chômage est diminué de 75 p. 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse à caractère viager, liquidé ou liquidable dès qu'il ne remplit pas les conditions d'âge et de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une retraite entraînant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopté ces nouvelles mesures sur la base des réflexions d'un groupe de travail réuni pour réexaminer la situation au regard du régime d'assurance chômage des personnes bénéficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopté plusieurs mesures, dont certaines répondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a été supprimé l'examen par la commission paritaire de l'Assedic de la situation d'allocataires bénéficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, à cinquante-huit ans et demi, au bénéfice de la prolongation des droits jusqu'à ce que l'intéressé, à partir de soixante ans, justifie de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse et, au plus tard, jusqu'à soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs décidé de ne prendre en compte désormais, pour l'application de la règle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul intégral avec les avantages de réversion. S'agissant de la modification de la règle de cumul, le nouveau système retenu par les partenaires sociaux conduit à appliquer la règle de cumul à des titulaires de pensions militaires de retraite encore jeunes et à verser des allocations très faibles, voire symboliques, lorsque le salaire de référence est peu élevé par rapport à la pension. Cette situation apparaissant pénalisante, les pouvoirs publics sont intervenus auprès des partenaires sociaux pour leur demander de réexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les règles de cumul.

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