Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 04/03/1993

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur les problèmes posés par le droit de préemption urbain en cas de vente de gré à gré d'un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire dont la vente a été autorisée par le juge-commissaire conformément à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives. Il est rappelé que l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans son alinéa 1er, institue un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux d'un bien. Les ventes d'immeuble opérées dans le cadre de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 125 à 138 du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 ont lieu " suivant les formes prescrites en matière de saisies immobilières ", le juge-commissaire fixant toutefois la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Le juge-commissaire peut également " si la consistance des biens, leur emplacement, ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ". Le juge-commissaire a donc le choix entre la vente par voie de saisie immobilière, la vente par voie d'adjudication amiable, et la vente de gré à gré. S'il choisit la voie de l'adjudication, il ne s'agit donc pas d'une adjudication " rendue obligatoire par une disposition légale ou réglementaire " au sens de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme et qui serait, de ce fait, soumise au DPU (v° Instruction du 9 mai 1988) puisqu'elle peut choisir une autre forme de vente. Quelle que soit la forme adoptée - adjudication sur saisie immobilière, adjudication amiable, ou vente de gré à gré - le critère déterminant est le critère volontaire ou forcé de la vente pour apprécier si l'opération est soumise au DPU en tant qu'aliénation volontaire à titre onéreux. En application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire porte de plein droit dessaisissement, pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur qui représente les créanciers. Il apparaît difficile de voir, dans une vente qui ne résulte pas d'une manifestation du propriétaire, une " aliénation volontaire ". Le principe même de l'admission d'un droit de préemption dans cette hypothèse est contestable. En effet, reconnaître le droit de préemption à ses titulaires habituels dans une telle hypothèse signifie accepter la possibilité de discuter le prix ou de le faire fixer par le juge de l'expropriation, alors que le prix, préalablement, a été fixé par un autre juge judiciaire, le juge-commissaire. Certaines communes exercent de fortes pressions afin que le mandataire chargé de réaliser la vente notifie une déclaration d'intention d'aliéner au titulaire du droit de préemption. Il serait donc souhaitable qu'il apporte une solution tranchée dans un domaine qui déroute la " pratique ". Une réponse ministérielle n° 34445, JO du 18 avril 1988, Débats Assemblée nationale, questions et réponses, p. 1665, avait indiqué, sur ce même problème, que " la question posée nécessitait un examen approfondi en étroite liaison avec les services de la chancellerie, et que cette étude sera conduite dans les meilleurs délais... ". Une réponse ultérieure (rép. question écrite n° 50939 : JO, Débats Assemblée ; nationale, 25 mai 1992, p. 2355) indique, quant à elle, " qu'une réflexion doit être très prochainement conduite avec le ministère de l'équipement à la lumière de l'audit du Conseil d'Etat sur le droit de l'urbanisme et que ces questions ne manqueront pas d'être abordées... ". Qu'en est-il à l'heure actuelle de ces concertations annoncées.

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La question est caduque

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