Question de M. VASSELLE Alain (Oise - UMP) publiée le 22/04/1993

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les difficultés actuelles rencontrées par des chefs d'entreprises de travaux agricoles ayant développé une activité complémentaire de transports routiers à l'aide de leurs tracteurs agricoles. En effet, l'article 3 du décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant l'article 45 alinéa 2 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 leur fait désormais obligation d'être inscrits au registre des transports publics de marchandises tenu par le préfet de région, inscription subordonnée à des conditions d'honorabilité et de capacités financière et professionnelle laquelle suppose la délivrance d'une attestation de capacité par le commissaire de la République de région. Cette dernière est accordée, selon l'article 7-2-C modifié du décret du 14 mars 1986, aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de 3 ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels. Or, il s'avère qu'en pratique les préfets de région refusent la délivrance, sans examen préalable, de cette attestation à des chefs d'entreprises au motif qu'ils n'exercent pas depuis au moins cinq ans la direction d'une entreprise de transports routiers, leurs entrepises n'étant considérées, d'après les directions régionales de l'équipement, comme entreprises de transports routiers que depuis la publication du décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 alors qu'ils exercent en réalité au sein de leurs entreprises des fonctions de directeurs depuis plus de cinq ans et que ces entreprises effectuent elles-mêmes, depuis plus de cinq ans, des transports routiers et que les connaissances et compétences requises sont ici justifiées par de nombreuses années d'expérience professionnelle. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si de telles personnes ne peuvent cependant pas bénéficier des dispositions de l'article 7-2-C du décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 et de bien vouloir lui indiquer comment il convenait de justifier des connaissances et compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises au sens de l'article précité.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/07/1993

Organisée par le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié, la réglementation des transports publics de marchandises intègre la spécificité du secteur agricole. Elle exclut, en effet, de son champ d'application les transports qui sont effectués hors compte propre par les entreprises agricoles. Il s'agit, notamment, de ceux qui sont effectués dans le cadre de l'entraide entre exploitations, de la collecte du lait et de débardage de bois entre le lieu d'abattage et celui de l'exploitation ; de la même manière, les transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles sont-ils à peu près complètement placés hors du champ d'application de la réglementation des transports. Ce même souci de ne pas porter préjudice à l'exercice de l'activité agricole fonde les mesures applicables aux transports effectués au moyen de véhicules et appareils agricoles définis à l'article R. 138 du code de la route - tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et leurs remorques, machines ou instruments agricoles destinés à être tractés. Le décret du 14 mars 1986, modifié par le décret du 3 juillet 1992, spécifie que les transports effectués avec ces véhicules spécifiques à l'activité agricole, sont placés hors du champ de la réglementation des transports quand ils sont effectués pour les besoins d'une exploitation agricole. L'esprit de la réglementation des transports est donc d'affranchir au maximum de ses contraintes réglementaires les transports liés à l'exploitation agricole. Les entreprises de travaux agricoles sont des prestataires spécialisés de service à l'agriculture. Elles bénéficient, à ce titre, de certains avantages spécifiques au secteur agricole, notamment en ce qui concerne la détaxation du carburant dans les conditions fixées par l'article 265 quater du code des douanes. S'il est légitime que ces entreprises souhaitent diversifier leurs activités au-delà du secteur agricole, il n'est pas moins légitime, si elles souhaitent opérer cette diversification dans le transport routier de marchandises, qu'elles se conforment aux règles de droit régissant cette activité. Il en va de même de tout autre entreprise - industrielle ou de services - qui souhaiterait disposer de faculté d'emploi plus large des véhicules qu'elle utilise. Les conditions d'accès à la profession de transporteur et de loueur de véhicules industriels ont été renforcées depuis le 1er septembre dernier. Cette réforme a pour but d'améliorer la qualité des entrants dans une profession dont les graves difficultés résultent, pour une bonne part, du niveau insuffisant de formation, notamment dans le domaine de la gestion, d'un nombre trop important de chefs d'entreprises. Un certain nombre de responsables d'entreprises de travaux agricoles sont titulaires de l'attestation de capacité pour le transport routier de marchandises ayant subi avec succès les épreuves de l'examen ad hoc. Tant du point de vue de l'intérêt du redressement du secteur du transport routier que de celui de l'équité, des dispositions dérogatoires au droit commun ne sauraient être aménagées au profit des dirigeants d'entreprises de travaux agricoles, ou de tout autre type d'entreprises exploitant des véhicules et qui ne posséderaient pas le niveau de connaissances requis pour diriger une entreprise de transport.

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