Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - RI) publiée le 22/04/1993

M. Pierre Louvot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les dispositions du code de la santé publique relatives au plein exercice et à l'exercice soumis à restriction de la pharmacie vétérinaire. Il lui demande de lui faire connaître si l'article L.610 du code de la santé publique autorise les pharmaciens titulaires d'une officine et les vétérinaires remplissant les conditions pour bénéficier du plein exercice de la pharmacie vétérinaire à faire acheter, directement ou indirectement par des tiers, les médicaments qu'ils sont autorisés à détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et à délivrer, au détail, à titre gracieux ou onéreux sous leur propre responsabilité et dans le respect des dispositions de l'article L. 611 dudit code.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 04/11/1993

L'article L. 610 du code de la santé publique définit les personnes habilitées à détenir et à délivrer des médicaments vétérinaires : pharmaciens titulaires d'une officine et vétérinaires ayant satisfait aux obligations du titre VIII du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés. L'article L. 612 du code de la santé publique autorise les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle, d'une part, les groupements de défense sanitaire, d'autre part, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture, à acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, à détenir et délivrer à leurs membres pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 617-6. La réponse à la question posée à l'honorable parlementaire ne peut être que négative. En effet, de l'analyse de ces textes, il ressort que les établissements pharmaceutiques de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires ne peuvent vendre les médicaments qu'aux pharmaciens titulaires d'une officine et aux vétérinaires autorisés par l'article L. 610, à l'exclusion de tous tiers. La seule dérogation à ces conditions de vente concerne les médicaments comportant des substances mentionnées à l'article L. 617-6 et figurant sur une liste limitative, médicaments que peuvent acquérir les groupements précités directement auprès des fabricants et distributeurs en gros sur présentation de l'ordonnance du vétérinaire du groupement.

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