Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 29/04/1993

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le souhait exprimé notamment par l'union fédérale des anciens combattants tendant à souhaiter que les polices nationales et municipales assurent, dans de meilleures conditions, notamment lors des cérémonies officielles, le respect des emplacements de parkings réservés aux grands invalides de guerre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1993

Réponse. - Par un arrêt en date du 18 mars 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation a mis fin à l'ambiguïté résultant de la relaxe par certains tribunaux judiciaires, des automobilistes sanctionnés pour avoir stationné, sans titre, leur véhicule sur les emplacements réservés à ceux qui arborent l'un ou l'autre des macarons G.I.C. ou G.I.G. (grand invalide civil ou grand invalide de guerre). Cet arrêt a, en effet, confirmé la licéité de la réservation sur la voie publique de tels emplacements au profit des véhicules des hancicapés. De son côté, la loi portant diverses mesures d'ordre social en date du 23 janvier 1993 a modifié l'article L. 131.4 du code des communes qui autorise les maires à réserver des emplacements de stationnement au profit des véhicules porteurs du macaron G.I.C. ou G.I.G. Cette évolution de la situation juridique permettra de mieux garantir le respect des emplacements réservés à cette catégorie d'usagers. L'efficacité de ces mesures étant subordonnée à leur strict respect par les autres automobilistes, la direction générale de la police nationale a rappelé, par note du 9 décembre 1992, aux fonctionnaires de police concernés par leur application, la nécessité de prendre en compte les difficultés rencontrées par les handicapés et celle, corrélative, de mettre en oeuvre les mesures prévues par le code de la route (contravention de 2e classe pour stationnement gênant au sens de l'article R. 37.1 et mise en fourrière éventuelle du véhicule conformément à l'article R. 285). Les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police municipaux concernant la réservation des emplacements considérés, en vertu de l'article R. 250.1 du code de la route. De nouvelles instructions seront adressées aux directeurs départementaux de la sécurité publique pour les inciter à veiller, lors de l'organisation de cérémonies officielles, à une bonne application des directives existantes. Dans leur ensemble, ces dispositions devraient être de nature à répondre de façon positive aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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