Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale, de la santé et de la ville sur la situation des enseignants non titulaires de nationalité française visés à l'article 5 (1o), du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ayant exercé leurs fonctions à l'office universitaire et culturel français en Algérie. Il lui expose que, durant la période 1967-1970, certains de ces agents ont été affiliés simultanément au régime de retraite algérien et à l'Ircantec, les cotisations étant payées aux deux organismes. Nonobstant le paiement de ces cotisations, l'Ircantec refuse la validation de ces annuités en invoquant l'article 5 (1o), du décret précité du 23 décembre 1970. Cet article exclut la prise en compte des services accomplis hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer lorsque les intéressés ont été affiliés à un régime local d'assurance vieillesse. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si l'interprétation qui est ainsi donnée est conforme au droit en vigueur. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures prises ou envisagées afin de rétablir les intéressés dans leurs droits. Il lui demande notamment si les conventions ou accords entre la France et l'Algérie permettent de valider ces périodes d'activité dans un régime complémentaire français. Il lui demande également si, à défaut de validation de ces périodes, un remboursement des cotisations versées à l'Ircantec pour la période considérée peut être réclamé et selon quelles procédures. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si l'arrêté interministériel du 9 juillet 1980 validant les services de non-titulaires accomplis à temps complet auprès de l'office universitaire et culturel français en Algérie pour le calcul des pensions civiles et militaires de retraite est applicable dans le régime de l'Ircantec.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/07/1993

Réponse. - Les enseignants non titulaires de l'Office universitaire et culturel en Algérie appartenaient à deux catégories bien distinctes : ceux qui étaient recrutés en France et affiliés aux régimes français de sécurité sociale et ceux qui, recrutés en Algérie, étaient affiliés au régime algérien. Les premiers, qui cotisaient normalement au régime général et au régime de retraite complémentaire, relèvent bien de l'IRCANTEC. Les seconds n'auraient pas dû être affiliés au régime de retraite complémentaire des non-titulaires ; cependant, l'office y a fait cotiser par erreur certains d'entre eux. Dans ces conditions, l'IRCANTEC, conformément à l'article 5, I, du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 reprenant des dispositions applicables depuis le 1er janvier 1967, ne peut qu'annuler ces affiliations. Toutefois, les cotisations versées à tort à l'institution peuvent être remboursées sur demande de l'employeur.

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