Question de M. NACHBAR Philippe (Meurthe-et-Moselle - RI) publiée le 29/04/1993

M. Philippe Nachbar appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation des personnes retraitées au regard du vote par procuration. Il lui explique que bon nombre de retraités et de personnes âgées sont déçus de ne pouvoir remplir leur devoir civique en raison de la rigueur avec laquelle est appliquée la réglementation. Il lui demande s'il compte aménager les possibilités de vote par procuration des retraités, en particulier dans le cas d'un voyage entrepris pour un traitement médical ou une cure thermale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/06/1993

Réponse. - Lorsqu'un électeur a quitté sa commune d'inscription pour subir un traitement dans un établissement de soins public ou privé ou pour suivre une cure thermale sur prescriptions médicales, il lui est possible de voter par procuration au titre du 7o ou du 15o du paragraphe I de l'article L. 71 du code électoral. L'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, devant l'autorité habilitée à dresser la procuration, une attestation établie soit par le directeur de l'établissement où il se trouve en traitement, soit par le médecin traitant de la station de cure (art. R. 73 du code électoral et décret n° 76-158 du 12 février 1976). Dans le souci d'être complet, il est indiqué à l'honorable parlementaire que l'Assemblée nationale a voté, le 5 mai 1993, en première lecture et avec l'accord du Gouvernement, une proposition de loi prévoyant en outre la possibilité de voter par procuration pour les retraités et, d'une façon générale, pour tous les inactifs quand ceux-ci se trouvent absents de leur commune d'inscription pour cause de villégiature. Il est permis de penser que ce texte pourra être définitivement adopté par le Parlement avant la fin de la présente session ordinaire.

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