Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 29/04/1993

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L.119-4 du code du travail précisant que la date d'entrée en vigueur des articles L.115-1 à L.119-3 est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, consulté à l'occasion des décrets d'application du 2 octobre 1992 et du 5 mars 1993 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, a estimé que l'article L.119-4 n'est pas opposable à cette loi. Il s'étonne de cette position qui s'apparente à la négation de la législation locale et n'est pas cohérente avec les dispositions mêmes de l'article L.119-4 ainsi vidé de tout sens. Les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont très attachés à cette législation locale qui, comme dans bien d'autres domaines, a fait preuve de son efficience.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 15/07/1993

Réponse. - Le projet de décret d'application de la loi n° 92.675 du 17 juillet 1992, soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat ne comportait que peu de modifications par rapport à celui sur lequel les chambres de métiers avaient été consultées, qui incluait un article sur la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 en Alsace-Moselle et modifiait la rédaction du dernier alinéa de l'article R. 119-36. S'agissant de l'interprétation du troisième alinéa L. 119-4 du code du travail, le Conseil d'Etat a estimé que la fixation par décret de la date d'entrée en vigueur de la loi en Alsace-Moselle ne s'imposait pas dans le décret susmentionné ; ceci ne remet aucunement en question les dispositions du droit local relatives à l'apprentissage. Par ailleurs, le décret promulgué le 5 mars 1993 (art. R. 119-36, 7e alinéa) se borne à confier aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture la détermination des cas particuliers dans lesquels les chambres de métiers pourront accorder des dérogations aux conditions de compétences requises pour les maîtres d'apprentissage. Les dispositions locales paraissent ainsi garanties sous une forme différente. Le Conseil d'Etat a fait ici application de la règle selon laquelle le cadre des dérogations est généralement fixé par le pouvoir réglementaire. Il appartiendra donc aux chambres concernées de saisir les ministres, qui aux termes du décret, doivent prendre un arrêté fixant les cas particuliers permettant d'accorder des dérogations.

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