Question de M. MAURICE-BOKANOWSKI Michel (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Michel Maurice-Bokanowski se faisant l'écho de rumeurs concernant la création par la commission de Bruxelles d'une taxe sur les billets de voyages, demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme quel serait le montant de cette taxe compte tenu du taux de la TVA appliquée en France en pareille matière

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/12/1993

Réponse. - La commission des Communautés européennes n'a pas soumis aux Etats membres de proposition de texte instituant une taxe sur les billets de voyages effectués à l'intérieur de la Communauté européenne. En revanche, une proposition de directive concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux transports de personnes est à l'étude. De fait, en matière de TVA, le régime transitoire, qui définit les règles applicables aux transactions intracommunautaires après 1992, concerne, pour le secteur transport, les seuls transports de biens. Une réglementation spécifique devait définir le régime de taxe sur la valeur ajoutée relative aux transports de personnes. En ce qui concerne les taux, la directive2 du conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive no 77-388 (CEE) concernant le rapprochement des taux de TVA donne aux Etats membres la possibilité d'appliquer un taux réduit aux biens et prestations de services limitativement énumérés à l'annexe H. Le transport des personnes et des bagages qui les accompagent figure à cette annexe. Les taux réduits ne peuvent être inférieurs à 5 p. 100. L'introduction des transports de personnes dans la liste des prestations pouvant faire l'objet d'un taux réduit de TVA ne préjugeait cependant en rien des décisions susceptibles d'être adoptées par le conseil dans le cadre de la proposition de directive concernant la TVA applicable aux transports de personnes actuellement en discussion. Celle-ci concerne le régime et les taux de TVA. Elle prévoit un changement important de la situation existante dans laquelle la taxe est établie sur la base de la distance parcourue et selon les modalités de taxation en vigueur dans les différents Etats membres. Elle vise désormais à retenir comme base d'imposition, pour la totalité des parcours intracommunautaires, la TVA appliquée dans l'Etat du lieu de départ. La substitution du critère du lieu de départ à celui de la distance parcourue, destinée à maintenir l'application adéquate de la taxation des transports dans les Etats membres de la Communauté européenne, est justifiée par le fait notamment que le pays de départ est également le pays dans lequel est réalisé le chiffre d'affaires. Elle est par ailleurs rendue nécessaire par la suppression des contrôles aux frontières qui permettaient de déterminer les fractions de distance parcourue dans les différents Etats membres. Cette mesure concernerait les seuls transports routiers et fluviaux ; l'absence de contrôle aux frontières n'induisant pas pour les autres modes de transports une nécessaire modification du régime existant. De surcroît, cette proposition de directive respecte le schéma général de rapprochement des taux de TVA après 1992. En effet, les transports de personnes domestiques sont taxés au taux réduit, le taux normal ne s'appliquant que rarement. Les transports de personnes intrac ommunautaires font l'objet, quant à eux, du taux réduit pour 70 p. 100 des cas. Un accord a été obtenu qui prévoit de taxer le transport des personnes domestiques au taux réduit et de maintenir pour le transport des personnes intracommunautaires pendant la période transitoire, soit jusqu'au 31 décembre 1996, les taux zéro ou les taux superréduits existants. Cet accord exprime la volonté de conserver les structures de taux. Ces dispositions ne devraient ainsi pas entraîner de fluctuations des prix des transports, les taux actuellement appliquées dans la CEE aux transports de personnes domestiques et aux transports de personnes intracommunautaires étant maintenus. ; transports de personnes intracommunautaires étant maintenus.

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