Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les modalités applicables au vote par procuration des retraités. Comme plusieurs de ses collègues, il a été particulièrement sollicité par les associations de retraités pour qu'il soit procédé à un aménagement des dispositions du code électoral et notamment de l'article L. 71. Les réponses du Gouvernement aux questions écrites ne laissent apparaître aucune intention favorable. Toutefois, il lui indique que le Sénat a adopté en juin 1991 une proposition de loi en ce sens. Ce texte, en instance à l'Assemblée nationale, n'a depuis bénéficié d'aucune inscription à l'ordre du jour. Il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 02/02/1995

Réponse. - Le Gouvernement partage le souci de l'honorable parlementaire de voir lever les entraves au vote par procuration des retraités. C'est pourquoi il a inscrit à l'ordre du jour du Parlement lors de la session de printemps 1993 la proposition de loi établie en ce sens au Sénat. Ce texte a conduit à la loi no 93-894 du 6 juillet 1993 modifiant l'article L. 71 du code électoral et relative au droit de vote par procuration. Désormais, le droit de voter par procuration est étendu à tous les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour cause de villégiature, qu'ils soient en activité ou retraités. Le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993 modifiant le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral a mis en harmonie les dispositions réglementaires régissant cette matière avec les nouvelles dispositions législatives.

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