Question de M. LAURIN René-Georges (Var - RPR) publiée le 06/05/1993

M. René-Georges Laurin expose à M. le ministre du budget que la grève générale des services de la direction des impôts, en 1989, n'a pas permis la délivrance des documents d'arpentage par les services du cadastre. Spécialement, les lotisseurs, pour parvenir à la vente des lots de terrain et à sa publication ont été contraints de trouver une solution ne faisant pas appel aux documents d'arpentage et ont ainsi constitué des copropriétés provisoires sur la base d'états descriptifs de division. Ces copropriétés doivent être dissoutes et les biens partagés en fonction du plan initial du lotissement. Lors de l'enregistrement et de la publication des partages des copropriétés ainsi artificiellement créées, il semblerait équitable de n'exiger que le minimum du droit de partage dès lors que l'opération ne procède que d'une carence des services du cadastre. Il rappelle que dans une réponse à une question écrite n° 5170 (J.O. du 27 janvier 1993, décl. Sénat, p. 138) qui n'évoquait pas le cas précis des copropriétés créées en raison de la grève des services du cadastre, M. le ministre du budget avait déjà précisé que la valeur d'un terrain recouvert de constructions et dont la jouissance est réservée aux parties privatives de la copropriété était amputée d'une large part. Il lui demande si, dans le cas susexposé, les partages de copropriété destinés à remettre les biens en l'état du lotissement initialement prévu, ne pouvaient être soumis au seul droit minimum de 100 francs.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/07/1993

Réponse. - En raison du mouvement de grève dans les services de la direction générale des impôts en 1989, certains travaux incombant aux services du cadastre n'ont pu être réalisés dans les conditions habituelles. Pendant cette période, des dispositions ont été prises pour répondre, dans toute la mesure du possible, aux besoins les plus urgents des géomètres et des notaires. Il en a été ainsi notamment pour les documents d'arpentage qui faisaient l'objet d'une délivrance et d'un numérotage manuels. Néanmoins, il se peut que, dans certains cas isolés, les professionnels de l'immobilier aient eu recours à une solution transitoire consistant à placer des lotissements sous le régime de la copropriété horizontale, afin d'identifier les lots au moyen d'états descriptifs de division. Le passage à la propriété individuelle impose, effectivement, de dissoudre la copropriété et de partager son emprise entre les copropriétaires actuels, chaque lot étant cadastralement identifié sur production d'un document d'arpentage. En ce qui concerne le droit de partage légalement exigible, les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales s'opposent à la remise totale ou partielle par toute autorité publique de droits d'enregistrement. Il n'est, dès lors, pas possible de réserver une suite favorable à la demande exprimée par l'honorable parlementaire. Cela étant, dans l'hypothèse où seul le tréfonds du terrain aurait fait l'objet d'une indivision et que l'opération de partage ne porterait donc pas sur les maisons ultérieurement construites, le droit de partage ne serait assis que sur la valeur du terrain déterminée en tenant compte du droit de jouissance exclusif et particulier de chaque copropriétaire sur son lot.

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