Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 06/05/1993

M. Louis Mercier demande à M. le ministre délégué à la santé de lui préciser dans quelles conditions la participations des professions médicales à des réunions d'information ou de formation à des congrès en France ou à l'étranger, organisés par des entreprises pharmaceutiques, ne constitue pas des avantages au sens du nouvel article L. 365-1 du code de la santé publique. Il lui demande, en outre, s'il n'envisage pas de publier prochainement une circulaire pour préciser l'ensemble des modalités pratiques d'application de cet article.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 15/07/1993

Réponse. - Les congrès médicaux comme les réunions professionnelles jouent un rôle essentiel dans la transmission et le développement des connaissances médicales. Aussi, l'article 47 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, relatif à l'interdiction faite aux membres des professions médicales de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des avantages " en nature " ou en espèces, n'avait-il pas pour objet de limiter la diffusion des connaissances médicales indispensables à la formation personnelle des médecins, mais seulement d'empêcher certaines pratiques abusives. C'est pourquoi des précisions sur l'interprétation de ce texte sont actuellement en cours d'élaboration dans les services du ministère de la santé, en liaison avec ceux du ministère de l'économie. Elles ne manqueront pas de faire l'objet d'une concertation avec les professionnels concernés et pourraient être diffusées prochainement.

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