Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 06/05/1993

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les difficultés que connaissent, du point de vue de la contribution qui leur est demandée au titre des dépenses d'aide sociale, les communes dont le potentiel fiscal se trouve fortement diminué par suite de la disparition de contribuables importants (particuliers, commerces ou entreprises). Il lui demande donc ce qui peut être envisageable pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 12/08/1993

Réponse. - La participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements a été instituée par l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée afin de permettre aux départements de continuer à bénéficier, lors du transfert de compétences, de l'ensemble des crédits affectés à ces dépenses avant la décentralisation. Il est apparu toutefois que, dans un souci de souplesse et un objectif d'adaptabilité aux évolutions de la situation de chaque commune, une modulation des participations communales était souhaitable. C'est la raison pour laquelle, le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987, reprenant largement les dispositions du décret n° 83-1123 du 23 décembre 1983, a maintenu une répartition de la contribution communale globale fixée par le département en deux éléments, l'un fixe, l'autre variable, qui peuvent évoluer, proportionnellement l'un par rapport à l'autre, d'année en année. En ce qui concerne l'élément variable, calculé en application de l'article 5 du décret de 1987 précité et dont la proportion peut augmenter de 10 p. 100 d'année en année jusqu'en 1994, il peut être précisé que, pour l'année 1993, son taux ne peut excéder 90 p. 100 de la participation globale des communes. Par ailleurs, au moins un des critères de chacune des rubriques définies à l'article 5 ci-dessus doit être pris en compte dans des proportions que le conseil général détermine librement. Ainsi, pour la première série de critères, le département choisira soit la dotation globale de fonctionnement, soit le potentiel fiscal de chaque commune ou ces deux critères réunis. Il faut noter que les conseils généraux ont toute latitude pour faire jouer les critères, soit de façon proportionnelle, soit de façon inversement proportionnelle. En conséquence, le critère " potentiel fiscal de chaque commune " peut être utilisé comme un élément majorant ou minorant de la contribution des communes. Enfin l'article 7 du décret du 31 décembre 1987 précité prévoit la possibilité de répartir entre les autres communes la somme qui n'a pas été mise à la charge d'une commune, du fait de la diminution de sa contribution.

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