Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 06/05/1993

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la situation d'un particulier, propriétaire depuis 1976 d'une parcelle à La Faute-sur-Mer (Vendée) sur laquelle il a obtenu un permis aux fins de construire un lotissement. Il lui précise qu'après avoir introduit une demande de raccordement au réseau d'eau auprès du syndicat intercommunal de La Plaine-de-Luçon, l'intéressé a signé en 1980 avec celui-ci une convention par laquelle il s'est engagé à verser une somme de 43 950 francs pour financer les travaux destinés à l'amenée d'eau dans sa parcelle. Il souligne le fait que cette participation semble contestable dans la mesure où, d'une part, les travaux ont un caractère strictement privatif et où, d'autre part, il ne peut être imposé au propriétaire une obligation de paiement sur la base d'une convention, mais seulement sur celle d'une prescription unilatérale. Il lui demande donc de lui préciser si le versement d'une participation au titre d'une extension du réseau d'adduction d'eau doit trouver sa source dans une obligation légale ou réglementaire liée à l'exercice du droit de construire ou s'il peut résulter d'une simple convention. Dans le second cas, il lui saurait gré de bien vouloir lui exposer la raison d'être et les conditions d'application d'une telle règle.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 18/11/1993

Réponse. - Le code de l'urbanisme précise, par ses articles L. 332-6 et L. 332-6-1, la liste des contributions d'urbanisme susceptibles d'être exigées des bénéficiaires d'autorisation d'occuper le sol. Cette liste limitative exclut la possibilité de mettre en oeuvre tout autre type de modalités de contribution tant sous forme financière que sous forme de réalisation de travaux ou d'apports de terrain. L'article L. 332-12 du code de l'urbanisme fixe les modalités d'application de ces régimes de contributions aux opérations de lotissements. Ainsi, il est précisé qu'aucune disposition ne permet d'obtenir par simple convention conclue directement avec des propriétaires fonciers le financement des équipements publics engendrés par le développement urbain. Seul fait exception à cette règle l'article 58 de la loi no 93-112 du 29 janvier 1993 qui permet d'associer, dans les zones d'aménagement concerté, valant programme d'aménagement d'ensemble ou implantées dans le périmèt
re d'un tel programme, les propriétaires fonciers au financement du programme des équipements publics réalisé dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans ladite zone. En l'espèce, l'exigibilité d'une somme pour le financement de l'extension du réseau public jusqu'à une parcelle en vertu d'une convention liant le propriétaire foncier avec le maître d'ouvrage d'un équipement public est dépourvue de base légale si elle n'est pas reprise en tant qu'élément constitutif de la participation forfaitaire exigible des lotisseurs telle que définie par les dispositions de l'alinéa d) de l'article L. 332-12 précité ou celles de l'article L. 332-7 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985.

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