Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 06/05/1993

M. Roland du Luart appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les dispositions de l'article 146 nouveau, alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale qui définit les conditions des recours sur la succession d'un handicapé qui a bénéficié de son vivant de prestations au titre de l'aide sociale à domicile. Le code de la famille et de l'aide sociale stipule en particulier que ce recours ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif successoral excédant 250 000 francs. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si, comme cela semble être le cas, l'allocation à la tierce personne peut bénéficier des dispositions des textes précités. La franchise de 250 000 francs est-elle ici retenue comme pour les autres types d'aide sociale à domicile lorsque le handicapé défunt avait été maintenu durant toute sa vie dans sa famille.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/08/1993

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les conditions d'exercice du recours sur la succession du bénéficiaire de l'allocation compensatrice prévue par l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale sont précisées par le paragraphe II de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 qui indique : " il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge du handicapé ". Par ailleurs, l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 prévoit : " En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait hospitalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ". Ce seuil a été fixé, ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, à 250 000 francs par l'article 4-1 du décret du 15 mai 1961, dans sa rédaction issue du décret no 83-875 du 28 septembre 1983. L'allocation compensatrice, figurant au nombre des prestations d'aide sociale, est régie par ce double dispositif qui tend à limiter l'exercice du recours sur la succession du bénéficiaire des prestations d'aide sociale. La commission centrale d'aide sociale, à l'occasion de nombreuses décisions, a jugé que l'allocation compensatrice devait être regardée pour l'application du 2e alinéa de l'article 146 comme une prestation d'aide à domicile lorsqu'elle était servie à une personne handicapée vivant à son domicile privé. Par cette jurisprudence, cette juridiction se borne, en l'espèce, à constater l'état du droit qui dans ce domaine ne paraît souffrir d'aucune incertitude.

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