Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 06/05/1993

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur la situation des sociétés civiles immobilières qui financent l'acquisition de leurs immeubles au moyen d'un crédit-bail immobilier. A l'issue du contrat, si la société civile immobilière achète les locaux, il a été précisé que le changement de régime d'imposition qui résulte de la cessation de l'activité de sous-location nue était de nature à dégager une plus-value imposable dans les conditions prévues aux articles 30 duodecies et suivants du CGI. Il lui demande si, au moment de la levée d'option d'achat, les sociétés civiles immobilières qui se trouvent soumises à cette imposition peuvent se prévaloir de l'éxonération de l'article 151 septies du CGI, lorsqu'elles répondent aux conditions de durée d'activité et de chiffre d'affaires pour y prétendre.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/08/1993

Réponse. - L'article 151 septies du code général des impôts exonère, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite de l'évaluation administrative. La taxation dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des revenus retirés d'une activité de sous-location résulte de l'application des dispositions de l'article 92-1 du code déjà cité qui prévoient que sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les revenus provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces modalités d'imposition n'ont pas pour effet de conférer un caractère libéral à l'activité en cause qui n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 151 septies précité.

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