Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 06/05/1993

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur le régime d'étalement de l'imposition prévue par l'article 38 quater du code général des impôts pour le profit résultant du remboursement, par une compagnie d'assurance, d'un emprunt contracté pour les besoins de l'exploitation et garanti par une assurance-vie souscrite sur la tête du dirigeant. Ce dispositif s'applique tant aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Il lui demande si le régime d'étalement peut s'appliquer dans le cas où l'assurance ayant été contractée sur la tête d'un associé de SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, cette SARL devient, après le décès de l'associé, soumise à l'impôt sur les sociétés et, dans l'affirmative, si les quatre fractions à répartir chaque année après la réalisation du profit sont incluses dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de chaque exercice.

- page 761


Réponse du ministère : Budget publiée le 14/10/1993

Réponse. - Une SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes qui enregistre un profit résultant du remboursement par une compagnie d'assurances d'un emprunt contracté pour les besoins de l'exploitation et garanti par une assurance vie sur la tête du dirigeant, sera à la suite du décès de ce dernier assujettie à l'impôt sur les sociétés si les parts de l'associé décédé sont dévolues à une personne non parente au sens de l'article 239 bis AA du code général des impôts. Dans le cas où l'étalement d'imposition prévu par l'article 38 quater à commencé avant l'exercice de changement de régime fiscal, il pourra normalement se poursuivre si les conditions visées au 2e alinéa de l'article 202 ter sont remplies. Si l'indemnité d'assurance est perçue au cours du premier exercice soumis à l'impôt sur les sociétés, l'étalement d'imposition prévue par l'article 38 quater sera de droit. Cependant, dans le cas qui semble celui visé par l'honorable parlementaire, où l'indemnité est perçue au cours du dernier exercice soumis à l'impôt sur le revenu, sa qualification de bénéfice en sursis d'imposition est clairement exclue par les textes puisque l'étalement de l'article 38 quater n'a pas encore été appliqué. Toutefois cette situation ne paraît pas équitable dans la mesure où elle fait dépendre le régime fiscal applicable à l'entreprise d'un élément qu'elle ne maîtrise en aucune façon : la date d'extinction de sa dette auprès de la banque par un versement direct de la compagnie d'assurances. Dans ces conditions, il paraît possible d'admettre que s'agissant de l'imposition du versement d'une indemnité d'assurance à une date qui est indépendante de la volonté du contribuable, dans le cas où ce versement est effectué au cours du dernier exercice soumis au régime des sociétés de personnes, l'étalement d'imposition prévu par l'article 38 quater du code général des impôts soit appliqué.

- page 1896

Page mise à jour le