Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le mode de financement des corps de sapeurs-pompiers communaux. L'article 15 du décret n° 88-623 du 8 mai 1988 fait obligation aux communes, dotées d'un corps de sapeurs-pompiers créé par arrêté préfectoral, de financer un certain nombre de dépenses liées aux hommes et au matériel. Cet article comprend, entre autres, les frais d'achat et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie, ainsi que leurs accessoires. Il lui demande donc, du fait que les sapeurs-pompiers par leur action limitent les sinistres couverts par les compagnies d'assurance, si des dispositions légales ne devraient pas être prises afin qu'une part de leur chiffre d'affaires, déductible des impôts sur les bénéfices soit prélevée aux fins d'affectation à un fonds spécifique qui permettrait d'aider ainsi les communes en matière d'équipement des corps des sapeurs-pompiers.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/10/1993

Réponse. - Conformément à l'article 89 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République et à l'article 88 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, la départementalisation des services d'incendie et de secours doit entrer en vigueur le 1er janvier 1995. Les dispositions législatives et réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de cette réforme seront soumises à concertation. Une réflexion d'ensemble sur le fonctionnement des services d'incendie et de secours sera menée avec les représentants des élus locaux et portera notamment sur les modalités de financement des services précités.

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