Question de Mme SELIGMANN Françoise (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 06/05/1993

Mme Françoise Seligmann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les modalités de paiement qui ont lieu dans certaines cliniques qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse et qui lui semblent contraires à la loi. Elle s'inquiète, suite à des témoignages qui lui ont été rapportés ou qu'elle a lus dans la presse, sur les pratiques de certaines cliniques qui réclament le paiement de cette prestation médicale, qui s'élève souvent à des sommes importantes (1 500 à 3 000 francs), en liquide avec parfois l'impossibilité de remboursement de l'acte ou des tests qui l'accompagnent. Elle lui demande donc quelles décisions le ministre d'Etat compte prendre afin que ces pratiques illégales cessent et que les femmes puissent avoir recours à l'avortement où que ce soit dans de bonnes conditions, sans se trouver dans une situation qui s'apparente plus à du racket qu'à une prestation médicale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/11/1993

Réponse. - Les difficultés concernant l'application, particulièrement dans le secteur privé, de la réglementation en matière de tarification des interruptions volontaires de grossesse, tant en ce qui concerne le non-respect des tarifs en vigueur, que l'exigence du paiement d'avance en espèces, la non-application du tiers-payant ou le non-respect de l'anonymat de la facturation, ont amené mes services à demander, par circulaire DGS no 27 du 14 mai 1992 relative à la prise en charge financière de l'interruption volontaire de grossesse dans les établissements de santé publics et privés, aux préfets de région et de département de bien vouloir rappeler la règle de droit aux établissements de santé tant publics que privés chargés d'accueillir des femmes voulant recourir à une interruption volontaire de grossesse non thérapeutique. Ce texte rappelle notamment que les prix fixés par l'arrêté du 14 janvier 1991 (JO du 8 février 1991) sont des prix limités qui ne peuvent donner lieu à dépassement, y compris de la part des médecins bénéficiant d'un droit à dépassement ou relevant du secteur II de la convention nationale des médecins. Les infractions aux dispositions de cet arrêté sont d'ailleurs punies d'amendes, conformément à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, et les médecins inspecteurs de la santé sont chargés de saisir la direction départementale de la concurrence et de la consommation des dépassements de tarifs aux fins d'un éventuel contrôle. La circulaire précitée s'est fondée sur l'article 70 du code de déontologie médicale, qui précise qu'aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades, pour démontrer l'illégalité de l'exigence d'un paiement d'avance en espèces. Enfin il faut souligner que l'accueil et l'hébergement liés à l'interruption volontaire de grossesse sont considérés par un arrêté du 23 février 1983 comme une hospitalisation dont le taux de prise en charge est fixé à 80 p. 100, sauf pour les personnes exonérées du ticket modérateur.

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