Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 06/05/1993

M. Alain Lambert expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire la situation suivante : deux communes voisines, toutes deux touristiques et thermales, désirent créer une communauté de communes régie par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; outre les compétences obligatoires, elles entendent conférer à leur communauté entière compétence dans les actions de promotion et d'animation leur incombant en raison de leur vocation touristique et thermale. Il apparaît évident que la communauté des communes doit alors disposer des ressources trouvant leur justification dans l'accomplissement de cette vocation touristique et thermale ; au premier rang des ressources apparaît la dotation communes touristiques. Or, d'une part, cette dotation n'est attribuée qu'aux communes et, d'autre part, la loi du 6 février 1992 interdit aux communes d'abonder le budget des communautés. Dans ces conditions, la situation paraît bloquée et la constitution d'une communauté, pourtant souhaitable et souhaitée, devient impossible. Un tel résultat allant manifestement à l'encontre des intentions du législateur, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour débloquer cette situation anormale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/09/1993

Réponse. - Aux termes de l'article L. 234-13 du code des communes, les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre non principal. L'article R. 234-25 prévoit que les syndicats intercommunaux et les districts sont éligibles si l'aménagement touristique constitue leur " vocation principale ". Cette exigence est incompatible avec la définition des compétences des communautés de communes qui doivent exercer deux groupes de compétences obligatoires et un groupe de compétences optionnelles, parmi lesquelles ne figure pas l'aménagement touristique, selon l'article L. 167-3 du code des communes, résultant de la loi du 6 février 1992. En dépit du caractère restrictif de cette réglementation, il convient de souligner que la création d'une communauté de communes doit être fondée sur un objectif de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural soutenu financièrement par le concours de l'Etat au moyen de la DGF des communautés de communes, qui s'est élevé à 147 MF en 1993. Par ailleurs, cela ne préjuge pas de la possibilité pour les communautés de communes de bénéficier de la première part de la DDR, d'un montant de 360 MF en 1993, destinée aux groupements de communes, si leur projet touristique satisfait aux conditions d'attribution de la DDR. Les communes peuvent également bénéficier de la dotation supplémentaire à titre individuel ou au titre d'un autre groupement, à vocation principale touristique.

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