Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 13/05/1993

M. Alex Türk appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur le problème posé aux exploitants agricoles qui ont acquis les terres qui leur étaient louées en prenant, conformément à l'article 705 du code général des impôts, l'engagement d'exploiter personnellement les biens acquis pendant cinq ans. L'administration fiscale remet en cause le régime d'acquisition lorsque l'acquéreur vient à prendre sa retraite moins de cinq ans après l'acquisition, même si l'intéressé continue à exploiter les biens. En effet, celui qui bénéficie d'une retraite peut, néanmoins, continuer à exploiter des biens sur une superficie qui est fixée par les schémas directeurs départementaux des structures (dans le département du Nord, cette superficie est de 4 ha à 5 ha selon les régions naturelles) ; il semble anormal que l'administration fiscale puisse remettre en cause le régime de l'article 705 alors que l'acquéreur se conforme à son engagement d'exploiter les biens pendant cinq ans.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/07/1993

Réponse. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que le départ en retraite de l'exploitant n'est pas susceptible d'entraîner, à lui seul, la déchéance du régime de faveur prévu au profit des acquisitions réalisées par les fermiers en place lorsque les immeubles ruraux en cause sont compris dans les superficies dont un agriculteur est autorisé à poursuivre la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 modifiée. La présente réponse sera publiée au Bulletin officiel des impôts.

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