Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 13/05/1993

L'article 151 du code général des impôts prévoit quelques exonérations à l'imposition des plus-values professionnelles. M. Jean-Paul Delevoye remercie M. le ministre du budget de lui indiquer si ces dispositions peuvent être appliquées lorsque, dans le cas d'un divorce, le fonds de commerce dépendant de la communauté dissoute est attribué, à charge de soulte, au conjoint qui en exerçait l'activité. Une telle attitude de la part de l'administration fiscale aiderait ces entreprises aux prises avec des difficultés de financement énormes du fait de la conjoncture économique.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/02/1994

Réponse. - Une communauté entre époux comportant des éléments d'actif professionnel doit être regardée comme constituant sur le plan fiscal une indivision. La cessation de cette indivision est un événement qui entraîne cessation d'entreprise à l'égard du seul indivisaire qui se retire et non à l'égard de celui qui poursuit l'exercice de l'activité, même s'il y a versement d'une soulte par ce dernier. Dès lors, dans la situation exposée, le conjoint qui abandonne ses droits sur le fonds est soumis à l'impôt au titre des plus-values professionnelles. Les dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts s'appliquent à cette plus-value dans les conditions du droit commun. A cet égard, il est précisé que la condition selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice de la cession et de l'exercice précédent doit être inférieur au double des limites du forfait s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réali
sé par la communauté et non au niveau de chaque conjoint. Même si les conditions de cette exonération ne sont pas remplies, il est observé qu'en tout état de cause, seul le conjoint qui abandonne ses droits dans le fonds est imposé et non celui qui poursuit l'activité. Cette règle va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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