Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - RI) publiée le 13/05/1993

M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale à propos des demandes des associations de tourisme social qui souhaitent que le zonage pratiqué pendant les vacances d'hiver et de printemps soit étendu aux vacances d'été et qu'un nouveau calendrier triennal soit établi dès la rentrée scolaire de 1994. Tout en adhérant à l'aménagement des temps de travail (7 semaines) et des temps de repos (2 semaines) qui constitue un rythme favorable à l'enfant, les associations de tourisme social soulignent que de nouvelles mesures pour le calendrier des vacances d'été seraient bénéfiques pour l'économie et l'emploi de notre pays, sans rien coûter au budget de la France. Il lui demande les suites qu'il compte donner à de telles propositions.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/06/1993

Réponse. - La finalité du calendrier scolaire est de créer des conditions favorables à une bonne organisation du travail des élèves pendant l'année scolaire, tenant compte de leurs besoins et des exigences de leur réussite à l'école. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, le calendrier triennal 1990-1993 vise un objectif pédagogique essentiel : mettre fin au déséquilibre persistant qui caractérisait le déroulement de notre année scolaire et dont tous enseignants, parents et médecins déploraient les effets négatifs pour les rythmes de vie des enfants et pour l'efficacité de l'enseignement lui-même. Il établit un rythme annuel sur la base de cinq périodes de travail de durée comparable séparées par quatre temps de repos suffisamment longs. Ce rééquilibrage comporte inévitablement des incidences sur la durée et les dates des périodes de vacances. S'agissant des dates de départ des vacances d'été fixées désormais par l'arrêté du 15 juillet 1992, le mardi 5 juillet 1994, le jeudi 6 juillet 1995, le mercredi 3 juillet 1996, celles-ci tendent par rapport aux deux années précédentes à se rapprocher du tout début du mois de juillet, en gardant la préoccupation majeure du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et plus particulièrement de la direction de la sécurité et de la circulation routières que les dates de départs et de retours des vacances d'été se situent hors des week-ends. En outre, ces dates s'inscrivent dans l'obligation faite par l'article 9 de la loi précitée, modifiée par l'article 17 de la loi du 20 juillet 1992, de la durée de l'année scolaire, fixée à . Il n'en demeure pas moins possible, sous réserve que la durée effective totale de l'année de travail scolaire des enfants ne soit pas diminuée, de modifier ces dates. Pour ce faire, le législateur a introduit un élement de souplesse en indiquant que ce calendrier peut être adapté dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des situations locales. Les recteurs, par le décret n° 90-236 du 14 mars 1990, et les inspecteurs d'académie directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ont une compétence dérogatoire pour procéder à l'aménagement du calendrier scolaire national.

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