Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/05/1993

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur le décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'éliminations de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés. L'article 5 de ce décret prévoit que M. le préfet de région est assisté pour l'élaboration du ou des plans d'élimination des déchets d'une commission composée de représentants des services de l'Etat, de l'agence de l'environnement, des conseils régionaux, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, de personnes qualifiées. Cette commission ne comporte ni représentants des communes, ni représentants des conseils généraux. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire que toutes les collectivités territoriales soient représentées au sein de cette commission.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 28/10/1993

Réponse. - La politique de maîtrise et de gestion des déchets constitue l'un des enjeux importants auxquels se trouve confrontée notre société. La loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement a posé les bases juridiques et défini les principes fondamentaux de la nouvelle politique de gestion des déchets. La traduction concrète des objectifs de la loi nécessite un cadre, un moyen d'expression et de réalisation. La loi a prévu ce cadre en retenant le principe de la réalisation de plans de gestion des déchets. Ainsi, le décret no 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés pris en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 15 juillet 1975 complétée notamment par la loi du 13 juillet 1992 constitue le cadre de l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la gestion des déchets entrant dans le champ d'application de ce décret. Le plan fixe en conséquence les orientations et les principes d'exercice des activités de gestion des déchets reposant notamment sur les deux principes suivants : hiérarchie des modes de traitement des déchets et traitement à proximité des lieux de production. Du fait des principales caractéristiques de flux et de nature des déchets pris en compte et des réponses à y apporter, la région constitue l'aire géographique appropriée pour l'établissement des plans de gestion des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés. Aussi, en règle générale, l'autorité compétente pour l'élaboration du plan d'élimination de ces déchets est le préfet de région. Ce dernier est assisté d'une commission dont la composition est fixée par le décret no 93-140 précité. En raison des arguments exposés ci-avant, et dans un souci d'efficacité, l'article 5 du décret prévoit que la commission comprend notamment des représentants des conseils régionaux concernés désignés par ceux-ci. Néanmoins, la représentativité de cette commission est fondamentale pour assurer à la fois les conditions d'échange d'information et de concertation les plus larges possibles. Ainsi, en fonction des circonstances locales, le préfet de région pourra-t-il associer éventuellement des collectivités territoriales autres que le ou les conseils régionaux concernés. Le guide méthodologique d'élaboration des plans régionaux d'élimination des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés, en cours de rédaction, consacre un chapitre à la constitution et aux activités de la commission du plan et prévoit notamment la mise en place de sous-commissions par collèges et thèmes dont le rôle sera d'apporter des informations et des propositions à la commission. Les collectivités territoriales pourraient se regrouper dans l'une des sous-commissions.

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