Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/05/1993

M. André Fosset appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le fait que plusieurs administrations feraient un usage excessif de la possibilité, offerte par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, de reporter de trente à soixante ans le délai à compter duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés. Il lui demande donc s'il est envisagé de diminuer ce délai de soixante ans.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 11/11/1993

Réponse. - En réponse à la question de l'honorable parlementaire, il convient de préciser que le décret no 79-1038 du 3 décembre 1979 qui fixe à soixante ans le délai de communicabilité de certains documents est très limitatif. Seules sont touchées par cette mesure, qui de plus peut être dérogatoire, les archives des services du Président de la République et du Premier ministre, les archives mettant en oeuvre la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat, ainsi que les négociations financières, monétaires et commerciales avec l'étranger. Tous les autres documents d'archives sont librement consultés et sans formalité particulière, à l'expiration d'un délai de trente ans (loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, art. 5, 3e alinéa).

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