Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 13/05/1993

M. Louis Souvet rappelle que l'article 15 de la loi n° 92-108 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux précise : " Article L. 123-4. II : l'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux et qui siège à ce titre au conseil d'administration..., ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonctions supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie... ". Sur ce sujet, il demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui préciser les points suivants : 1o pour le cas où un élu, parlementaire de son état, verrait le cumul des indemnités attachées à ses mandats dépasser la barre de 1,5 fois son indemnité parlementaire, quelle est par priorité, la collectivité qui serait bénéficiaire de son travail gratuit ? Quelles sont les modalités d'application de cette disposition ? Malgré les amendements déposés par le Sénat pour clarifier la situation de l'écrêtement, celle-ci reste obscure du fait du refus de l'Assemblée nationale de prendre en compte les soucis des sénateurs. 2o l'article L. 123-9 du code des communes dispose : " Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat, l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrats municipal ". Pour le cas d'école où un parlementaire siégerait dans plusieurs autres assemblées dont le montant cumulé des indemnités de fonctions dépasserait 0,50 p. 100 de l'indemnité parlementaire : a) que devient la disposition précédente de " l'autre moitié (qui) peut être déléguée à celui ou ceux qui le suppléent " ; b) pour le cas où le parlementaire serait amené à renoncer à tout ou partie de l'une de ses indemnités, quel serait alors le montant de la part déléguée à celui ou ceux qui le suppléent ? Il le remercie des réponses qu'il voudra bien lui donner.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/07/1993

Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992 ont posé le principe du plafonnement des indemnités de fonctions et des rénumérations perçues par un élu local qui détiendrait d'autres mandats électoraux ou qui représenterait sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics. Aux termes de ces deux textes, un élu ne peut percevoir au titre de ses mandats électifs un montant total d'indemnités de fonctions et de rémunérations supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire de base. Cette règle est énoncée aux articles L. 123-4-II du code des communes, 14-IV de la loi du 10 août 1871 et 11-1 de la loi du 5 juillet 1972. L'article 23 de la loi du 3 février 1992 pose le principe d'une règle de nature similaire pour un membre du Gouvernement qui serait par ailleurs titulaire de mandats locaux. La circulaire du 15 avril 1992, parue au Journal officiel du 31 mai 1992, précise que la prescription nouvelle de limitation du cumul des indemnités et rémunérations, qui s'applique désormais à l'ensemble des mandats électifs, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue aux élus concernés la possibilité de reverser aux adjoints ou aux membres des conseils municipaux, généraux ou régionaux qui les suppléent ou qu'ils ont désignés expressément la part de l'indemnité non perçue qui a subi l'écrêtement. Il appartient à un élu qui percevrait un montant total d'indemnités de fonction et de rémunérations liées à l'exercice de ses mandats, supérieur au plafond défini ci-dessus, de renoncer aux sommes qui dépassent le montant autorisé. La faculté doit être laissée à l'élu de choisir l'indemnité de fonction ou la rémunération sur laquelle interviendra l'écrêtement. Celui-ci peut, d'ailleurs, porter sur plusieurs d'entre elles. L'article L. 123-9 du code des communes a été abrogé par la loi du 3 février 1992 susmentionnée.

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