Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 20/05/1993

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la prolifération des golfs sur l'ensemble du territoire national. Il lui demande, d'une part, de lui préciser les règles qui s'appliquent à l'implantation de tels équipements, d'autre part, de lui indiquer s'il envisage de modifier la législation et la réglementation en vigueur afin que, comme tout équipement consommateur d'espace, les golfs soient par exemple inscrits aux plans d'occupation des sols, essentiellement aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), aux schémas de secteur afin qu'un minimum de planification soit exigé et que, en outre, les équipements fassent l'objet d'une autorisation d'occupation de l'espace délivrée par le maire de la commune concernée (permis de construire, etc.).

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 30/09/1993

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu à nouveau interroger le Gouvernement sur la réglementation applicable, en matière d'urbanisme, à la création de golfs. Les termes de la réponse faite à la précédente question écrite n° 12947 du 13 décembre 1990 publiée au Journal officiel, Assemblée nationale du 24 octobre 1991, p. 2345, demeurent valables. Il convient cependant de rappeler qu'il est effectivement souhaitable que l'implantation d'équipements sportifs ou de loisirs, consommateurs d'espace et comportant un impact économique et paysager sur la commune soit prise en compte dans les documents de planification urbaine, tels que les plans d'occupation des sols ou des schémas directeurs ou de secteurs, lors de leur établissement ou de leur révision. Par ailleurs, l'implantation d'un golf peut être soumise à différents types de contrôles péalables, tels qu'une autorisation au titre des installations et travaux divers (art. L. 442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme). Il est indiqué à ce sujet, que ce régime d'autorisation peut être appliqué, en dehors des communes dotées d'un POS rendu public ou approuvé, dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme. La réalisation d'un golf peut également exiger, selon la nature ou l'implantation du projet, un permis de construire, une autorisation de défrichement ou une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, ou encore une autorisation au titre des législations relatives aux sites ou aux monuments historiques. A cette occasion, l'établissement préalable d'une étude d'impact sur l'environnement et la réalisation d'une enquête publique peuvent également être exigés. Dans ces conditions, le dispositif réglementaire en vigueur paraît être suffisant pour contrôler l'implantation de nouveaux terrains de golfs et il n'est donc pas envisagé de procéder à son renforcement.

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