Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 20/05/1993

M. Hubert Haenel expose à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, la situation suivante. En date du 16 juin 1992, le Conseil de la concurrence a eu à se prononcer sur la régularité du barème professionnel d'honoraires du Conseil national supérieur professionnel des agents de recherche privée. Il a décidé que cette pratique avait pour effet de restreindre la concurrence entre professionnels en faisant obstacle à la fixation des prix pour le libre jeu du marché, de sorte qu'elle est prohibée par application des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Cette situation est particulièrement embarrassante pour les ordres d'avocats dans la mesure où la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle partielle a prévu dans son article 35 relatif à l'aide juridictionnelle partielle que la convention écrite conclue entre l'avocat et le bénéficiaire de l'aide judiciaire partielle : " rappelle le montant de la part contributive de l'Etat... et lorsque le barreau dont relève l'avocat a établi une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus (complexité du dossier, diligences, frais imposés par la nature de l'affaire), le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation ". Il en résulte que la loi du 10 juillet 1991 a expressément prévu la possibilité pour les barreaux d'établir une méthode l'évaluation des honoraires. Il lui demande comment les méthodes d'évaluation établies par les barreaux sont compatibles avec l'avis donné par la direction de la concurrence.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/10/1993

Réponse. - Le Conseil national de la concurrence prohibe effectivement les barèmes de prix ou honoraires, même indicatifs, dès lors que leur application est de nature à restreindre ou à fausser le principe du libre jeu de la concurrence posé par l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cette prise de position n'exclut pas pour autant toute intervention des conseils de l'ordre des avocats en matière de fixation des honoraires. Le Conseil national de la concurrence reconnaît en effet, dans un avis du 19 novembre 1981, la possibilité pour ces instances d'agir en ce domaine, à la double condition d'une part que les autorités de tutelle estiment qu'une telle intervention est indispensable à l'information des usagers, d'autre part, que les instructions se limitent à la définition de méthodes de calcul des prix de revient. Au regard des critères ainsi dégagés, et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, il ne paraît pas que la référence de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique aux méthodes d'évaluation des honoraires établies par les barreaux soit incompatible avec la conception exprimée dans les différents avis du Conseil national de la concurrence.

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