Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - R.D.E.) publiée le 20/05/1993

M. Pierre Laffitte attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur l'inquiétude des médaillés militaires relative à l'application du décret n° 91-396 du 24 avril 1991 octroyant le traitement de la médaille militaire à certains et le refusant à d'autres. L'attribution d'une médaille militaire avec traitement et une autre sans entraîne une dévalorisation de la plus prestigieuse des décorations militaires françaises. Il lui demande quelles mesures il compte prendre en vue d'endiguer le malaise que ce décret a provoqué.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 08/07/1993

Réponse. - Il convient, tout d'abord, de préciser que le décret n° 91-396 du 24 avril 1991 ne supprime pas le traitement afférent à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ; il ne fait qu'en réglementer les conditions d'attribution pour l'avenir et ne porte pas atteinte aux droits acquis. Le décret du 24 avril 1991 réserve le bénéfice du traitement aux concessions se fondant sur une (ou plusieurs) blessures(s) de guerre ou citation(s) ou sur un acte particulier de courage ou de dévouement. Sur la base de ces dispositions nouvelles, obtiendront cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutilés de guerre décorés au titre des articles R. 39 et R. 42 du code de la légion d'honneur, les militaires d'active et de réserve blessés de guerre ou titulaires d'une citation, enfin tous ceux décorés, tant à titre civil que militaire, pour acte de courage ou de dévouement. Bien entendu, les légionnaires et les médaillés militaires qui bénéficaient d'un traitement avant cette réforme, continueront à recevoir cet avantage, les dispositions en cause n'étant pas rétroactives. Le fait que certains médaillés militaires ne bénéficient pas d'un traitement n'est pas nouveau dans l'histoire de cette haute distinction. La médaille militaire a pendant la plus grande partie de son histoire, compté parmi ses titulaires, deux catégories, les bénéficiaires du traitement et les non-bénéficiaires, sans que le régime soit jugé discriminatoire. A noter d'ailleurs sur la base de certains textes pris au XIXe siècle, peu de médaillés militaires d'aujourd'hui recevraient le traitement. C'est seulement un décret du 6 février 1964 publié au Journal officiel du 11 février qui a généralisé l'octroi d'un traitement après que la quasi-totalité des concessions faites à l'époque concernait des sous-officiers d'active ou de réserve blessés de guerre, ou cités en 14-18, en Indochine et en Algérie (le conflit algérien venait de prendre fin) et qu'il importait légitimement de les récompenser en raison de ces titres de guerre souvent nombreux. Dans les services invoqués à l'époque, la dominante étant la blessure de guerre, la citation ou la participation effective à un théâtre de combat, les pouvoirs publics avaient donc estimé qu'il convenait de donner à tous le traitement. La situation aujourd'hui est fondamentalement différente : la plupart des militaires ou anciens combattants pourvus de titres de guerre blessures ou citations ont vu ces titres récompensés. La fin des combats, le temps de paix que connaît la France depuis un tiers de siècle ont eu pour effet de rapprocher progressivement les carrières de certains militaires de celles de beaucoup d'agents civils de l'Etat dont les fonctions comportent pour certains des risques sensiblement équivalents. L'objet du décret du 24 avril 1991 est donc, dès lors que le traitement a perdu son sens alimentaire, de lui rendre son sens symbolique premier en ne le conférant qu'aux médaillés militaires décorés au combat, c'est-à-dire sur le fondement de blessures de guerre, citations ou actes de courage ou de dévouement. En outre, la réforme opérée permet de retrouver un autre aspect de la philosophie originelle puisqu'une partie des économies budgétaires réalisées sera attribuée, sous forme de subventions aux associations d'entraide notamment la Société des médaillés militaires afin qu'elles puissent aider davantage leurs sociétaires nécessiteux. Une autre partie de ces subventions sera distribuée par la Grande chancellerie aux médaillés militaires qui ne sont pas i lui avaient été assignés lors de la création. ; i lui avaient été assignés lors de la création.

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