Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 27/05/1993

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui préciser les conditions d'application de l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet. En vertu de cet article, un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas quarante-quatre heures. Le temps de travail compris entre trente-neuf heures et quarante-quatre heures doit-il être rémunéré sur la base du traitement indiciaire ou en indemnité horaire pour travaux supplémentaires ? L'agent à temps non complet peut-il effectuer des travaux supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures ? De quel moyen dispose un employeur recrutant un fonctionnaire sur un emploi à temps non complet pour être assuré que ce dernier n'atteint pas la limite de service de quarante-quatre heures ?

- page 875


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 13/01/1994

Réponse. - En vertu de l'article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale du service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet. Le temps de travail de 15 p. 100 excédant celui d'un emploi à temps complet doit être rémunéré sur la base du traitement indiciaire de l'emploi à temps non complet afférent. Par ailleurs, le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par le décret no 91-875 du 6 septembre 1991, précise dans son article 8 que " les travaux supplémentaires effectués autrement que les dimanches et jours fériés ou la nuit ne peuvent dépasser en moyenne, au cours d'un même mois, une heure par jour ouvrable et par agent ". Le nombre d'heures supplémentaires qu'un agent peut effectuer par mois est ainsi fixé à 25. Compte tenu de la réalisation d'heures supplémentaires, la durée maximale hebdomadaire de service effectuée par un agent à temps complet est de 44 heures, si la durée de travail d'un emploi à temps complet est supposée être de 39 heures par semaine. La durée totale de service d'un agent à temps non complet ne saurait dépasser celle effectuée par un agent à temps complet. Or, la limite de 15 p. 100 fixée par l'article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 précité empêche un fonctionnaire à temps non complet d'occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet plus de 44 heures par semaine. Par conséquent, cette limite l'empêche également d'effectuer des heures supplémentaires car sa durée de service hebdomadaire dépasserait alors le maximum autorisé pour un temps complet. Enfin, l'article 12 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions indique que toutes rémunérations mises en paiement par les collectivités à quelque titre que ce soit devront être notifiées à l'ordinateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé certifié exact et complet par l'intéressé. Ce relevé vaudra titre de perception pour le reversement à la collectivité des sommes perçues en dépassement de la limite de cumul ; il sera en ce cas établi en la forme exécutoire. Le décret no 58-430 du 11 avril 1958 modifié par le décret no 72-201 du 9 mars 1972 précise les conditions d'application de cet article.

- page 73

Page mise à jour le