Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 27/05/1993

M. Charles-Edmond Lenglet demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui préciser dans quelles conditions le montant des primes à l'élevage bovin (primes à la vache allaitante, prime aux bovins mâles) peut être réparti entre le preneur et le bailleur, s'agissant d'animaux mis à disposition d'un fermier en application d'un " bail à cheptel de fer ". Une répartition du montant desdites primes peut-elle être prévue dans un bail à cheptel ? Il observe en effet que les primes bovines présentent un caractère mixte d'aide au revenu et de valorisation du capital qui justifierait leur répartition entre le preneur et le bailleur.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/09/1993

Réponse. - Les primes à l'élevage sont considérées comme une aide au revenu. Elles sont définies par la réglementation comme un produit de l'exploitation au même titre que les ventes et sont destinées au détenteur du cheptel, celui-ci devant être compris non comme le propriétaire, mais comme l'exploitant. Il en est de même pour les droits à prime qui sont attribués au producteur, détenteur du cheptel, et non au propriétaire des terres sur lesquelles l'élevage est pratiqué. Toutefois, une exception peut être apportée à ce principe : une rétrocession partielle des primes au bailleur est permise dans la mesure où elle est prévue dans le bail. Une clause spéciale du bail doit alors être consacrée au principe et aux modalités de cette rétrocession.

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