Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 16/06/1993

M. André Diligent attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les problèmes engendrés par l'application des dispositions des décrets n° 85-1513 du 31 décembre 1985 et n° 87-292 du 28 avril 1987 relatifs à la définition du logement social telle qu'utilisée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ou de la dotation de solidarité urbaine. Ces textes reprennent en effet notamment une définition du logement social qui se limite essentiellement au logement HLM. Or la ville de Roubaix connaît une situation spécifique avec un parc social réel constitué, outre le parc HLM, par des logements gérés par le centre d'amélioration du logement, propagande et action contre le taudis (CAL-PACT) dont près de 80 p. 100 des locataires n'ont comme unique ressource que des prestationss sociales ou familiales. Mais, le CAL-PACT ne répond malheureusement pas aux critères du décret n° 87-292, n'étant propriétaire que de moins de 1 000 logements ; les centres d'hébergement et de réinsertion sociale où 95 p. 100 des familles hébergées vivent des seules prestations sociales ou familiales, logements qui ne sont pas non plus reconnus par le décret n° 87-292 ; un parc privé, en particulier les courées, meublés ou autres immeubles anciens, parmi lesquels plus de 4 000 logements privés de w.c. intérieurs, selon le recensement INSEE. Au moment où le Gouvernement affirme son intention d'appliquer une plus grande solidarité entre les collectivités locales, il est clair que le calcul de la dotation globale de fonctionnement ou de la dotation de solidarité urbaine devrait prévoir la prise en compte des logements précités. Cela nécessite la modification de l'article 1er du décret n° 87-292 en ramenant à 500 logements le seuil de prise en compte défini au 1o, alinéa 7, de l'article 1er, en ajoutant notamment les foyers d'hébergement et le parc privé dénué du confort élémentaire, aux logements occupés par leur propriétaire au 2o du décret n° 85-1513. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette proposition dont la réalisation serait oeuvre de solidarité et de justice.

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Réponse du ministère : Relations avec le Sénat publiée le 26/06/1993

Réponse apportée en séance publique le 25/06/1993

Le texte de cette réponse n'est pas disponible en format numérique.

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