Question de M. TRUCY François (Var - RI) publiée le 10/06/1993

M. François Trucy attire l'attention de M. le ministre du budget sur les modalités d'application des mesures fiscales décidées dans le cadre du plan de soutien au logement. Il lui indique que l'article 156-I-3 maintient le régime de droit commun applicable depuis 1976 et prévoit dans sa rédaction l'imputation des déficits fonciers résultant d'opérations groupées de réhabilitation immobilière en secteur sauvegardé ou PRI sans limitation de plafond, sur le revenu global. Il lui expose que cette disposition existante, favorable aux opérations de réhabilitation sociale en centre ville dégradé, ne saurait être modifiée sous peine de mettre en péril des opérations lourdes d'intérêt général en cours. Il lui rappelle à ce propos l'inquiétude soulevée par la récente instruction administrative n° 5 D-3-93 du 26 mars 1993, restreignant la notion d'opération groupée d'une part et les dépenses déductibles d'autre part. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du gouvernement quant à l'article 156.I.3 du CGI. Il l'interroge enfin sur l'opportunité de modifier l'instruction administrative du 26 mars 1993 dans un sens plus en rapport avec l'esprit du législateur dans le cadre de la loi d'orientation sur la ville.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/09/1993

Réponse. - L'instruction administrative du 26 mars 1993 est conforme à la lettre et à l'esprit de la loi d'orientation sur la ville. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 1993 modifie les dispositions de ce dernier texte en prévoyant, pour les opérations de rénovation dites " loi Malraux " engagées à compter du 1er juillet 1993, la possibilité d'imputer sur le revenu global le déficit foncier provenant de l'ensemble des charges hors celles d'intérêts d'emprunt. Cette mesure répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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