Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 10/06/1993

M. Georges Treille attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les préoccupations exprimées par de nombreux responsables d'associations à l'égard des conditions d'application des dispositions de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991), laquelle fait obligation aux entreprises de moins de 10 salariés de participer au financement des actions de formation continue. Ce dispositif, dont l'entrée en vigueur au 1er mai 1993 a été repoussée semble-t-il de quelques mois, s'appliquerait également non seulement aux salariés des associations, mais également aux dirigeants non-salariés, ce qui paraît invraisemblable. Il le prie de bien vouloir prendre les dispositions de nature à porter remède à cette situation à bien des égards préoccupante.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 12/08/1993

Réponse. - L'article L. 953-1 du code du travail prévoit que, à compter du 1er janvier 1992, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions de formation une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Cette contribution est versée à un organisme collecteur qui mutualise les fonds reçus. Le système mis en place vise les personnes dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts. Les dirigeants non salariés des associations ne sont pas concernés par la disposition dans la mesure où leur activité ne donne pas lieu à rémunération.

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