Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 17/06/1993

M. Pierre Dumas attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la définition des logements sociaux dans la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, instituant une dotation de solidarité urbaine. Il souhaite lui demander les conclusions qui résultent des analyses juridiques et des simulations qui apparaissent, semble-t-il, nécessaires à la mise en oeuvre d'une réforme qui conduirait à faire entrer les résidences universitaires dans le décompte de la solidarité urbaine. Dans une réponse publiée au Journal officiel du 24 septembre 1992, était affirmé que la direction générale des collectivités territoriales, saisie du dossier, travaillait sur le problème de péréquation financière. Il lui demande de bien vouloir l'informer des suites données à ces investigations et souhaite connaître dans quelle mesure il compte aujourd'hui honorer les engagements de mars 1991, c'est-à-dire faire entrer dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes les résidences universitaires.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/08/1993

Réponse. - Deux définitions ont été retenues par le législateur pour cerner les charges sociales des communes. La première définition est utilisée pour le calcul de la dotation de compensation comprise dans la dotation globale de fonctionnement, et dont la répartition est opérée pour 60 p. 100 de son montant proportionnellement au parc de logements sociaux locatifs et en accession à la propriété. Les logements sont définis par le décret no 85-1513 du 31 décembre 1985 modifié par le décret no 87-292 du 28 avril 1987, selon un critère patrimoinial qui ne permet pas de prendre en compte toutes les situations particulières. Ainsi, les résidences universitaires sont exclues du champ d'application de la dotation de compensation en l'état actuel de la réglementation. En revanche, la deuxième définition utilisée pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine tient compte non seulement des logements mais également de leurs occupants. Cette dotation a été créée par la loi no 91-429 du 13 mai 1991 en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines, défavorisées du point de vue fiscal et supportant des charges élevées. Le législateur a retenu comme condition d'éligibilité alternative à celle des logements sociaux, le nombre de bénéficiaires des prestations sociales au logement qui relèvent de trois catégories différentes : l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-2 (du code de la construction et de l'habitat) ; l'allocation logement familiale (article L. 542-1 du code de la sécurité sociale) ; l'allocation logements sociaux (article L. 831-1 du code de la sécurité sociale). Ainsi, les communes qui accueillent les étudiants bénéficiant d'aide aux logements ne sont en aucune façon défavorisées pour l'éligibilité à la DSU. Toutefois, en ce qui concerne la prise en compte des logements sociaux dans la dotation de compensation DGF, une réflexion est en cours afin d'étudier l'adaptation des catégories actuelles de logements sociaux aux objectifs de péréquation et de compensation fixés par le législateur. Dans ce cadre, le cas soulevé par l'hoborable parlementaire fait l'objet d'un examen attentif par le Gouvernement.

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