Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 24/06/1993

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les propositions du centre d'information civique relatives au vote par procuration. Le CIC estime que près d'un million d'électeurs inscrits n'ont pas participé, contre leur gré, aux derniers scrutins (référendum du 20 septembre 1992, élections législatives de mars 1993) faute de pouvoir exercer leur droit de vote par procuration. Il s'agit notamment de personnes qui ont déménagé en cours d'année ou qui travaillent loin de leur commune d'inscription et ne peuvent, actuellement, voter par procuration. En effet, la section III de l'article L. 71 du code électoral a été abrogée par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988. Cette section accordait le droit de vote par procuration aux . Si l'alinéa 22, section I, de ce même article L. 71 précise que peuvent voter par procuration , un changement de domicile en cours d'année pour n'emporte que très rarement la conviction de l'autorité chargée d'établir la procuration, obligeant l'électeur qui souhaiterait accomplir son devoir civique, à un trajet aller-retour de sa nouvelle à son ancienne commune, souvent impossible pour des raisons évidentes de temps ou de coût. Soucieux de permettre à tous les citoyens de s'exprimer librement et dans des conditions d'égalité, il lui demande la suite qu'il envisage de réserver aux préoccupations du centre d'information civique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1993

Réponse. - L'évolution de la législation relative au vote par procuration obéit à deux préoccupations qui ne sont pas toujours aisément conciliables : permettre au plus grand nombre de nos concitoyens d'exercer leur droit de vote dans le respect des principes édictés par l'article 3 de la Constitution et éviter les abus. Ainsi la loi du 31 décembre 1975 a abrogé le vote par correspondance et a simultanément autorisé à voter par procuration les catégories de citoyens qui pouvaient auparavant voter soit par correspondance, soit par procuration, au motif qu'ils se trouvaient, pour des raisons indépendantes de leur volonté, absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin, ou parce que leur état de santé leur interdisait de se rendre eux-mêmes au bureau de vote. Le législateur de 1975 a ajouté une catégorie nouvelle : les électeurs qui ont leur résidence et exercent une activité professionnelle hors du département où se trouve leur commune d'inscription, ainsi que leurs conjoints. Depuis l'adoption de la loi du 31 décembre 1975, le paragraphe III de l'article L. 71 du code électoral faisait mention de cette nouvelle catégorie de citoyens admis à voter par procuration. Devant les abus résultant de l'usage systématique de cette procédure dans certaines communes, le législateur, en 1988, a souhaité revenir à plus de rigueur en réservant la possibilité de voter par procuration aux seules catégories de citoyens qui sont effectivement, pour des raisons précises et établies, dans l'impossibilité de voter personnellement. C'est pourquoi la loi du 30 décembre 1988 a abrogé le paragraphe III de l'article L. 71 du code électoral. Ainsi, le seul fait d'avoir une résidence et d'exercer une activité professionnelle hors du département où se trouve la commune d'inscription n'autorise plus désormais à voter par procuration, mais, naturellement, toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article L. 71 peut avoir recours à cette procédure de vote, qu'elle réside ou non dans le département de sa commune d'inscription. Il convient enfin de remarquer que la loi no 93-894 du 6 juillet 1993 a à nouveau modifié l'article L. 71 précité pour simplifier la rédaction de son paragraphe I et, par ailleurs, pour autoriser à voter par procuration tous les électeurs éloignés de leur commune d'inscription pour cause de vacances. C'est donc à l'autorité habilitée à établir la procuration et, en dernière analyse, au juge d'instance qui la désigne, d'apprécier si un électeur, au vu des justifications présentées, peut se prévaloir d'un empêchement sérieux pour être admis voter par procuration dans le cas invoqué par l'auteur de la question. En toute hypothèse, le droit de recourir au vote par procuration ne saurait être reconnu pour la seule raison qu'un électeur aurait son domicile situé hors de sa commune d'inscription lorsque cette situation n'a d'autre cause que le libre choix de l'intéressé.

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