Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 01/07/1993

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui préciser si les indemnités de maires et adjoints peuvent être votées sous forme de forfait annuel. Cette pratique, courante dans les communes rurales, paraît, à la lumière des observations du contrôle de légalité, contraire à la règle de droit. Il semble pourtant que l'article L. 123-4 du code des communes se borne à déterminer le montant des indemnités maximales, mais n'impose pas un mode opératoire pour le calcul des indemnités d'un montant inférieur. Par ailleurs, les comptables exigent, à l'appui des mandats, des délibérations attribuant année par année, nominativement, les indemnités aux maires et adjoints. En vertu de quelles règle ou principe de droit, un tel formalisme a-t-il cours ?

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 14/10/1993

Réponse. - L'article L. 123-1 du code des communes pose le principe de la gratuité des fonctions électives municipales. L'article L. 123-4 de ce code permet cependant aux élus municipaux de percevoir des indemnités dont l'octroi est subordonné à l'exercice effectif de leurs fonctions, selon les termes des articles L. 123-5 et L. 123-6 du même code. Ces indemnités constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales ainsi que le précise l'article L. 123-4 du code des communes. Celle-ci doit donc apparaître, chaque année, au budget voté par l'assemblée délibérante. Cependant, le montant de ces indemnités, tel qu'il résulte de l'application des barèmes prévus par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, constitue le maximum pouvant être alloué, dans chaque collectivité locale, aux élus qui y ont légalement droit. La perception des indemnités de fonction demeure liée à l'exercice effectif des fonctions. Il s'ensuit que ces indemnités ne peuvent prendre la forme d'un forfait annuel. En effet, elles peuvent être inférieures aux maxima autorisées par la loi et varier selon l'importance notamment des délégations de fonction consenties à chacun des adjoints. Le montant global des indemnités peut en conséquence varier en cours de mandat. L'inscription annuelle au budget de la collectivité locale concernée des crédits nécessaires au paiement des indemnités de fonctions peut ne pas rendre nécessaire l'intervention d'une délibération annuelle et nominative, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies. Il convient, dans cette hypothèse, qu'en début de mandat la délibération initiale fixant le principe des indemnités telles qu'entend le voter l'assemblée délibérante soit précise. Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions d'élu local prévues par la loi du 3 février 1992 susmentionnée sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit l'indice brut 1015. La loi précitée a fixé en pourcentage le taux maximal qui peut être accordé aux titulaires de chacun des mandats locaux. Dans cette logique, il est recommandé que les délibérations des assemblées délibérantes fixent le montant des indemnités votées, non pas en francs, mais en pourcentage du terme de référence. La délibération précise, dans la limite des taux maximaux fixés par la loi du 3 février 1992, l'indemnité allouée au maire en pourcentage de l'indice 1015, puis les indemnités allouées aux adjoints en pourcentage de l'indemnité du maire, enfin les indemnités des conseillers municipaux qui peuvent bénéficier légalement d'indemnités de fonction, sans qu'il soit nécessaire de prendre une délibération nominative. De même, la majoration éventuelle de l'indemnité de fonction du maire et des adjoints résultant de l'application de l'article L. 123-5 du code des communes pourra être fixée dans la même délibération, pour chacune de ces fonctions, en pourcentage dans les limites autorisées prévues à l'article R. 123-2 du code des communes. Ce mode de détermination des indemnités a l'avantage d'éviter de reprendre une délibération à chaque revalorisation du point indiciaire de la fonction publique. Dans ces conditions, une seule délibération est suffisante pour la durée du mandat sauf dans le cas où l'assemblée délibérante déciderait de modifier le montant de l'indemnité des élus concernés. Par ailleurs, la volonté de l'assemblée doit être exprimée chaque année avec suffisamment de clarté lors du vote du budget relatif à l'allocation des indemnités. ; clarté lors du vote du budget relatif à l'allocation des indemnités.

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