Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 15/07/1993

M. Philippe François demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il envisage d'actualiser le décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels. En effet, si les dispositions instaurées par ce texte ont été bien accueillies à l'époque, il n'en est plus de même aujourd'hui lorsqu'elles s'appliquent à des localités situées dans des départements en pleine exploitation démographique. Pour la Seine-et-Marne, par exemple, qui de 604 000 habitants en 1969 en compte actuellement plus d'un million, on assiste à une disparité des moyens de transport lorsqu'il s'agit d'appliquer la notion de distance minimale par rapport à l'établissement scolaire en milieu urbain (c'est-à-dire 5 kilomètres). Or si la frange nord-ouest limitrophe de la petite couronne est particulièrement bien desservie (RER-réseau d'autobus de proximité SNCF, etc.), il n'en est pas de même pour le reste du département, où les liaisons restent peu nombreuses, et où les risques d'un trajet pédestre ou à bicyclette sont de plus en plus dangereux eu égard à l'intensification de la circulation sur les grands axes. D'autre part, il apparaît une autre disparité, celle du non subventionnement de ce même transport sur un trajet identique lorsqu'il affecte des élèves internes qui ne peuvent prétendre qu'à la prise en charge d'un seul aller et retour hebdomadaire alors qu'elle est systématique pour les externes transportés journellement. Il semble également illogique, face au libre respect du choix de l'enseignement, qu'un élève fréquentant un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, soit, sauf dérogation du préfet, exclu de la subvention sous le prétexte que la distance est supérieure à celle de l'établissement public le plus proche.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/09/1993

Réponse. - Depuis le 1er septembre 1984, en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et du décret n° 84-323 du 3 mai 1984, les compétences précédemment exercées par le ministre de l'éducation nationale en matière de transports scolaires, ainsi que les ressources équivalant aux dépenses supportées par l'Etat, à ce titre, ont été transférées aux départements et aux autorités organisatrices de transports urbains, sauf dans la région d'Ile-de-France. Pour cette région, une loi particulière devra adapter aux départements concernés les modalités d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires. Dans l'attente d'un nouveau dispositif, la réglementation applicable dans les départements de la région Ile-de-France reste fixée par le décret n° 69-520 du 31 mai 1969 modifié par le décret n° 76-46 du 12 janvier 1976. Il appartiendra à l'autorité bénéficiaire du transfert d'apporter les aménagements nécessaires à la réglementation.

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