Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 15/07/1993

M. Alex Turk souhaite attirer l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur l'article 13 du décret n° 92-545 du 17 juin relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ce texte dispose : " Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée doivent être assurées par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire. " Il lui demande donc si tous les administrateurs d'une SELAFA de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent avoir cette qualité, alors que l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 impose seulement que les deux tiers des membres du conseil d'administration soient des associés exerçant leur profession au sein de la société.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 31/03/1994

Réponse. - L'article 12 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé dispose que " les gérants, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de suveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société ". L'article 13 du décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale dispose que " lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou directeur-adjoint de laboratoire ". Le décret ne saurait imposer aux sociétés d'exercice libéral de directeurs ou directeurs-adjoints de laboratoire des conditions plus sévères que celles posées par la loi. En conséquence, seuls les deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des SEL de directeurs de laboratoires doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société.

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