Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 15/07/1993

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur certains aspects insuffisamment pris en compte par les mesures législatives et réglementaires s'appliquant aux communes limitrophes d'aéroports. Loin de contester l'intérêt économique pour les régions où ces aéroports sont implantés, les communes et leur population vivant dans les zones situées à proximité des pistes peuvent subir d'importants préjudices. Pour les communes, les nuisances sonores entraînent notamment des pertes de recettes fiscales, du fait de la faible attractivité des zones destinées à la construction de lieux d'habitation et de travail. Il constate que le décret du 22 septembre 1977, relatif à l'inconstructibilité des zones subissant les plus fortes nuisances, ne comporte pas de dispositif particulier visant à évaluer et corriger ces pertes de recettes. De surcroît, la nécessité de renforcer les structures médico-sociales communales peut générer des charges de fonctionnement supplémentaires répondant à la concentration de troubles de santé publique liés au bruit. Par ailleurs, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été promulguée, décrit les principes d'une taxe para-fiscale. Il interroge M. le ministre sur la possibilité d'envisager la création d'un fonds d'indemnisation destiné directement aux populations victimes de nuisances. La gestion de ce fonds, abondé selon des modalités à préciser par la taxe parafiscale instituée, pourrait être confiée aux collectivités locales. Enfin, il attire l'attention de M. le ministre sur la prise en compte, tant pour les collectivités publiques que pour les particuliers, du surcoût des équipements spécifiques aux régions méditerranéennes. Il s'agit notamment des installations de climatisation pour les bâtiments que l'on a dû insonoriser.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/09/1993

Réponse. - L'urbanisme au voisinage des aérodromes n'est plus régi par le décret n° 77-1066 du 21 septembre 1977, mais par la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985. Par cette loi, le législateur a voulu protéger les populations contre les nuisances de bruit émises par les aéronefs en empêchant que de nouvelles populations soient exposées aux nuisances de bruit. A cet effet, le législateur a limité les possibilités d'urbanisation au voisinage des aérodromes tout en considérant qu'un aérodrome constitue un pôle d'attraction pour les installations industrielles, commerciales ou de bureaux. Dans ce contexte, afin de favoriser le développement économique de la région tout en limitant l'apport d'habitants nouveaux, sont autorisées un certain nombre de constructions nouvelles : dans les secteurs non urbanisés de la zone A : les constructions d'habitation et les équipements nécessaires à l'activité aéronautique, ainsi que les équipements publics indispensables aux populations existantes s'ils ne doivent pas entraîner un apport d'habitants nouveaux ; en zone B et dans les secteurs déjà urbanisés de la zone A : les constructions précédentes et les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles, commerciales ou agricoles ; en zone C : les constructions précédentes et les constructions individuelles non groupées si l'accroissement induit de la capacité d'accueil est faible. Par ailleurs, des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant peuvent être entreprises dans certains cas, en maintenant le principe de la non-densification de la population soumise aux nuisances de bruit. Enfin, la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, a bien pour objectif de créer un fonds d'aide aux populations victimes des nuisances sonores puisque, sous certaines conditions réglementaires, le produit de la taxe qui le constitue est destiné à couvrir des dépenses d'aides à l'insonorisation des l ogements. De même, les collectivités territoriales bénéficient de cette aide dans la mesure où elle est également destinée à couvrir les dépenses d'aide à l'insonorisation des constructions scolaires et médico-sociales. En outre, la gestion du fonds est faite dans un cadre consultatif au sein d'une commission, instituée pour chaque aérodrome concerné par la loi précitée, qui comprend des représentants des collectivités territoriales intéressées ; cette commission pourra, si elle le souhaite, prendre en compte les spécificités propres à la région dans laquelle est implanté l'aéroport.

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